Sur la notion de dénigrement

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : Cass. Com., 9 juillet 2013, n°12-15841, Inédit

 

Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un concurrent, en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes[1], dans le but de détourner sa clientèle ou plus généralement de lui nuire. C’est cette intention malveillante qui est recherchée dans cette affaire dans laquelle, lors de l’introduction en bourse d’une société, son concurrent a adressé à l’AMF  une lettre contestant la propriété intellectuelle de certains brevets de cette société.

 

Cette information ayant été reprise sur le site internet du concurrent, dans la presse et dans des sites spécialisés, la société l’a assigné en dommages et intérêts pour concurrence déloyale par dénigrement.

 

Pour la Cour d’appel de Paris, en s’adressant au régulateur boursier, le concurrent n’a commis aucune faute, puisque cette correspondance visait l’information des investisseurs de la société lesquels n’étaient pas informés des actions qui auraient du figurer sur le prospectus d’introduction en bourse. De plus, la preuve n’est pas rapportée que la parution de cette information dans la presse et dans les sites internet boursiers est imputable au concurrent, de sorte que cette démarche ne peut, pas plus, être reprochée au concurrent.

 

Enfin, les juges du fond ont considéré qu’une contestation de la validité du brevet d’un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de dénigrement, « sauf à faire dégénérer en abus de droit la publicité des actions en revendication de brevet ou autres contestations de droit de propriété intellectuelle engagés par elles ». En d’autres termes, les agissements du concurrent doivent démontrer une certaine intention malveillante à l’égard de la société, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.

 

La Cour d’appel de Paris a donc débouté de ses demandes la société introduite en bourse.

 

Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-avocats


 

[1] CA Lyon, 21 mai 1974, JCP G 1974, IV, p. 336, RTD com. 1974, p. 513, obs. Chavanne A. et Azéma J. ; TGI Paris, 14 sept. 2004, JCP E 2005, no 1004, obs. Caron C.

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article
Vivaldi Avocats