Notaire et attestation d’assurance construction

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

Source : Cass.1ère Civ., 27 juin 2018, n°17-18.582

 

C’est ce que rappelle la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l’article L. 243-2, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 29 septembre 2004, dressé par M. X…, notaire associé au sein de la société civile professionnelle X… (le notaire), M. et Mme Y… (les acquéreurs) ont acquis de la société ABCD (le vendeur) un immeuble en l’état futur d’achèvement ; que le vendeur a fait état de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage et remis au notaire instrumentaire une attestation d’assurance, laquelle, annexée à l’acte notarié, s’est révélée être un faux ; que le dirigeant de la société ABCD a été déclaré coupable de faux et usage de faux, et condamné à indemniser les acquéreurs ; que ceux-ci ont assigné le notaire en responsabilité civile et indemnisation ;

 

Attendu que, pour condamner le notaire à indemniser les acquéreurs, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’afin de vérifier la véracité des déclarations du vendeur quant à la souscription des assurances obligatoires, il s’est borné à se faire remettre une attestation de l’assureur prétendu, ayant l’apparence de validité, alors qu’il aurait dû se livrer à des diligences complémentaires pour s’assurer de sa réalité ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que de telles diligences ne s’imposaient au notaire qu’en présence d’éléments, qu’elle n’avait pas relevés, de nature à faire naître un doute sur l’existence et l’étendue des assurances obligatoires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 octobre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;… »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

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