Nullité du contrat de construction de maison individuelle et ses conséquences

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass. 3ème Civ., 24 avril 2013, n° 12-11640

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :

 

« …Attendu selon l’arrêt attaqué… que par acte du 2 juin 2003, M.X… a conclu avec la société Maisons individuelles Méditerranée, devenue la société Geoxia Méditerranée (la société), un contrat de construction de maison individuelle ; que M.X… a pris possession de l’ouvrage en février 2006 tout en refusant de réceptionner ; que la société a agi contre M.X…aux fins de le voir condamner à payer le solde du prix convenu ; que M.X … a demandé reconventionnellement l’annulation du contrat et la démolition de l’ouvrage aux frais de son adversaire.

 

…Sur le moyen unique du pourvoi principal :

 

Attendu que M.X….fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de démolition de l’ouvrage alors, selon le moyen :…

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que la nullité du contrat de construction n’avait pas pour effet de permettre au maître de l’ouvrage d’invoquer contre le constructeur les dispositions de l’article 555 du code civil, la cour d’appel en a exactement déduit de ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, que la demande de démolition formée par M.X.. devait être rejetée… »

 

Il faut ici rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 555 du Code Civil : «  Lorsque les plantations, constructions et ouvrages  ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserves des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. »

 

C’est ce texte que la Cour de Cassation a refusé d’appliquer en cas d’annulation d’un contrat de construction de maison individuelle. En effet, l’objet de l’article 555 du Code Civil,  est de régler le droit d’accession concernant les choses immobilières, non de sanctionner les constructeurs de maison individuelle.

 

Les juges du fond demeurent ainsi libres de traiter les effets de la nullité et pourront ainsi, par exemple,  procéder à un règlement des comptes entre les parties pour les remettre dans l’état où elles se trouvaient avant la signature du contrat.

 

De même la démolition pourrait néanmoins être envisagée dans l’hypothèse, qui n’était pas celle du cas d’espèce, où le maître de l’ouvrage serait dans l’impossibilité de conserver l’ouvrage du fait des désordres ou contraint de le démolir à raison, par exemple, des règles d’urbanisme applicables.

 

Kathia BEULQUE

VIVALDI-AVOCATS

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