Modalités d’opposition à une transmission universelle du patrimoine (TUP)

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

La Cour de Cassation clarifie la forme qu’une opposition doit revêtir pour être recevable

Source :CCass, 18/12/2024, n°22-10331

Aux termes de l’article 1844-5 du code civil, il peut être opéré une dissolution sans liquidation d’une société dont les titres sont détenus par un associé unique. Il y a alors transmission universelle du patrimoine (TUP) c’est-à-dire que l’ensemble de l’actif et du passif de la société confondue revient à l’associé unique, société confondante.

Pour protéger les intérêts des créanciers de la société confondue, il est prévu qu’ils puissent former opposition à la TUP dans un délai de trente jours à compter de la publicité légale devant intervenir à l’occasion de l’opération.

La juridiction saisie par un créancier statue sur l’opposition et ordonne le cas échéant le remboursement de la créance.

Dans l’arrêt commenté, la question de la forme de l’opposition s’est posée.

Le créancier avait formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception puis avait fait délivré une assignation.

Son action a été jugée irrecevable car hors délai : l’assignation avait été délivrée après l’expiration du délai de 30 jours et la juridiction saisie a considéré que la lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée dans le délai, n’était pas une forme recevable pour former opposition.

Le créancier faisait valoir que les textes n’imposent aucune forme spécifique pour formuler une opposition.

La Cour de Cassation saisie de la difficulté se prononce sur les formes qu’une opposition à une TUP doit revêtir notamment au visa de l’article 854 du code de procédure civile qui dispose que «  la demande en justice, devant le tribunal de commerce, est formée par assignation, par la remise au greffe d’une requête conjointe ou par la présentation volontaire des parties devant le tribunal ».

Elle juge « il résulte de la combinaison de ces textes qu’en l’absence de disposition spécifique sur les formes que doit revêtir l’opposition à la dissolution d’une société commerciale, celle-ci ne peut résulter que de la saisine du tribunal de commerce par voie d’assignation, de requête conjointe ou de présentation volontaire des parties.
C’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 7 avril 2015 par MM. [U] et [B] et les sociétés KPM et GS BD au greffe du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’opposition, qui ne valait pas citation et ne saisissait donc pas cette juridiction, n’avait pas interrompu le délai pour agir
 ».

Elle précise en outre que « L’exigence d’une assignation, d’une requête conjointe ou d’une présentation volontaire des parties pour former opposition et le défaut corrélatif d’effet interruptif de prescription de l’envoi au greffe de la juridiction d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui ont pour objet de contraindre l’opposant à recourir à un mode de saisine ayant date certaine, répondent à l’objectif légitime de sécurité juridique et de bonne administration de la justice. Ils sont nécessaires pour parvenir à ces objectifs et, n’imposant pas aux parties un formalisme excessif, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de celles-ci au procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention ».

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