SOURCE : CA Paris, 30 mai 2014 RG2013/20681

 

Dans la présente espèce, la Cour d’Appel de Paris a eu à connaître d’un recours contre une décision du directeur de l’INPI qui avait rejeté l’opposition formée contre la demande d’enregistrement de la marque « merci chéri » sur la base de la marque antérieure « Merci ».

 

Si l’identité et la similarité entre les produits ne semblent pouvoir être discutées, la Cour confirme que le signe verbal « merci chéri » ne constitue pas une imitation de la marque antérieure verbale « Merci ».

 

Visuellement, si les signes ont en commun le terme merci, le signe second se distingue par la présente d’un « M », d’un nombre de lettres plus important et d’une terminaison différente.

 

Phonétiquement, les signes se différencient par un rythme et des sonorités finales différents.

 

Conceptuellement, le mot « merci » est un terme de politesse qui a une portée générale alors que l’expression « merci chéri » renvoie à un sentiment de reconnaissance envers une personne choyée et ne peuvent par conséquent être associés.

 

Le terme merci dans le signe second ne présente pas un caractère prépondérant puisque le consommateur sera amené à considérer l’expression merci chéri comme un tout et non à en dissocier les termes.

 

Diane PICANDET

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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