SOURCE : Cass.1ère Civ ; 8 mars 2012,n°10-21.239
C’est ce qu’a jugé la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt publié au bulletin, dont la portée dépasse largement le cadre de l’espèce soumise à la Cour :
« Attendu, selon le jugement attaqué, qu’au vu d’un devis de fourniture et d’installation de panneaux solaires, accompagné d’un calcul prévisionnel de crédit d’impôts afférent à une telle installation, établi par la société Sol’Er, spécialisée dans la vente et la pose de panneaux solaires, Mme X…a adressé à celle-ci une commande conforme à ce devis ; qu’estimant que la société avait commis une faute à son égard pour lui avoir présenté un calcul prévisionnel d’un montant supérieur au crédit d’impôts dont elle a bénéficié, Mme X…a assigné en paiement de dommages et intérêts cette société, laquelle a formé une demande reconventionnelle en paiement d’intérêts de retard et de dommages et intérêts ;
…attendu qu’ayant souverainement estimé que l’information donnée à Mme X…relativement au crédit d’impôt afférent à la réalisation des travaux litigieux, lequel avait été évalué par la société à la somme de 7 250,21 € représentant plus du tiers du montant de ceux-ci, avait déterminé le consentement de l’intéressée, la juridiction de proximité, constatant que cette évaluation était entachée d’une erreur de 3 750€, en a déduit que, faute d’avoir recueilli les renseignements indispensables au calcul exact du crédit d’impôt, la société avait engagé sa responsabilité à l’égard de sa cliente ; que par ces motifs qui échappent aux griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision de ce chef… »
La solution est d’autant plus extensive de responsabilité que :
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l’installateur de panneaux solaires, s’il est un professionnel au sens technique de ce type de prestation, ne l’est pas en revanche en matière de législation sur les opérations de défiscalisation au demeurant relativement fluctuante ; or traditionnellement le devoir de conseil du professionnel s’exerce dans le cadre de son champ de compétence;
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Le calcul fourni était un prévisionnel, le contrat précisant même que la société « ne pouvait garantir les chiffres qui dépendent des choix de la région, du conseil général et de l’état »
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Même si la Cour de Cassation précise que l’information doit être déterminante du consentement du client, il semble qu’au cas d’espèce ceci ait été présumé à partir du montant du crédit d’impôt qui avait été annoncé (le double de ce que la cliente avait finalement perçu et le tiers du coût des travaux)
Désormais, tout entrepreneur, constructeur ou vendeur doit prendre garde, lorsqu’il se prévaut auprès de sa clientèle d’une intervention ouvrant droit à crédit d’impôt, à l’information qu’il fournit.
Sauf à ce que le professionnel en question soit doté d’un service juridique à même de fournir au service commercial des informations précises et exactes sur le chiffrage du crédit d’impôt, il faut conseiller, en l’état, aux autres professionnels de ne plus fournir de simulation écrite sur ce point.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats