SOURCE : Conseil d’Etat, 26 mars 2014, requête n° 374287
En l’espèce, la Communauté d’Agglomération Côte Basque-Adour avait confié à un groupement conjoint, par un marché public de service signé le 07 février 2011, l’enlèvement et le traitement de l’ensemble des déchets industriels présents sur le site d’une ancienne fonderie à BAYONNE.
Bien que le volume global des déchets finalement retirés par le groupement avait substantiellement excédé celui qui avait été estimé au moment de la signature du contrat, la Communauté d’Agglomération a refusé de verser à la société mandataire la somme réclamée de 226 660 € TTC au motif que cette somme dépassait le montant contractuellement prévu entre les parties.
Pour autant, la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX, statuant en référé, a condamné cette dernière à verser, à titre de provision, la somme réclamée à la société mandataire.
En effet, la Cour Administrative d’Appel avait relevé d’une part que le paiement des prestations accomplies s’effectuerait sur la base du prix unitaire appliqué au volume des déchets effectivement enlevés et traités et d’autre part, que les stipulations contractuelles relatives aux quantités de déchets à enlever et au montant du marché ne constituaient, en réalité, que de simples estimations qui pouvaient être dépassées et ce, sans que les entreprises aient à solliciter un nouvel ordre de service.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat a considéré que les Juges d’appel n’avaient commis aucune erreur de droit, ni entaché leur décision d’une inexacte qualification juridique des faits dans la mesure où la créance réclamée, dont le montant correspondait à la valorisation, sur la base du prix unitaire contractuel des quantités des déchets réellement enlevés et traités, n’était pas sérieusement contestable.
Par conséquent, le pourvoi de la Communauté d’Agglomération est rejeté.
Stéphanie TRAN
Vivaldi-Avocats