Loi MACRON : Lutte contre la prestation de services internationale illégale

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

  

Source :.Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances – 10.07.2015

 

La Loi MACRON a été adoptée définitivement par l’Assemblée Nationale le 10 juillet 2015.

 

Elle n’a toutefois pas encore été publiée puisque le Conseil Constitutionnel est saisi notamment des dispositions relatives au barème d’indemnités versées en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

 

Parmi les très nombreux articles, figurent des dispositions propres au détachement en France de salariés par les entreprises établies à l’étranger ; les mesures propres au détachement ne s’appliquent pas aux entreprises qui exercent dans l’Etat où elles sont établies, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou si l’activité est réalisée en France de manière continue.

 

La Loi créée les articles L1263-3 à L1263-7 du Code du Travail qui prévoient un contrôle et des sanctions renforcées, ainsi que des obligations supplémentaires pour le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre.

 

Il est ainsi prévu que lorsqu’un agent de contrôle de l’Inspection du Travail constate un manquement grave commis par un employeur établi hors de FRANCE qui détache des salariés sur le territoire national, il est fait injonction à celui-ci de faire cesser la situation dans un délai qui sera fixé par Décret.

:

Il s’agit de manquements :

 

          Au salaire minimum de croissance, au repos hebdomadaire, au repos quotidien, à la durée quotidienne maximale de travail, à la durée hebdomadaire maximale de travail

 

        A son obligation de présenter des documents en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions propres au travail sur le territoire français de ses salariés détachés,

 

        Aux conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine,

 

Le fait de communiquer à l’agent de contrôle des informations délibérément erronées constituent également un manquement grave.

 

Le Maître de l’ouvrage ou le donneur d’ordre sont prévenus et à défaut de régularisation dans les délais, la suspension de la réalisation de la prestation de services peut être ordonnée par décision motivée par l’administration pour une durée ne pouvant excéder un mois.

 

Cette décision de suspension n’emporte ni rupture ni suspension du contrat de travail ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés.

 

Si l’employeur justifie de la cessation du manquement constaté, il sera mis fin à la mesure.

 

A défaut de respecter la décision de l’administration, l’employeur pourrait être passible d’une amende administrative.

 

Cette amende est inférieure ou égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement.

 

Le Maître de l’ouvrage devra s’être fait remettre par son cocontractant, une copie de la déclaration adressée par l’employeur qui a détaché un ou plusieurs salariés à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation.

 

A défaut de s’être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration de détachement  Le maître de l’ouvrage ou le donneur d’ordre doivent adresser dans les 48 heures suivant le début du détachement, une déclaration à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation; les informations contenues dans ces déclarations seront fixées par Décret.

 

La Loi met en place d’autres obligations complémentaires pour le Maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre : lorsque celui-ci a été informé par écrit par l’un des agents de contrôle de l’absence de paiement partiel ou total du salaire dû au salarié détaché, par un cocontractant, par un sous traitant direct ou indirect ou par un cocontractant d’un sous traitant, il doit enjoindre par écrit le sous traitant ou ce cocontractant ainsi que le donneur d’ordre immédiat de ce dernier, de faire cesser sans délai la situation.

 

A défaut pour le Maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre lorsque la situation n’a pas été régularisée dans un délai qui sera fixé par Décret, de dénoncer le contrat de prestation de services, il sera tenu solidairement avec l’employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues dans des conditions qui seront fixées par Décret en Conseil d’Etat.

 

Cette disposition ne s’applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats.

 

Partager cet article