Loi de finance 2014 : Dispositions intéressant la fiscalité des particuliers

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

SOURCE : Loi n° 2013-1278, du 29 décembre 2013 dite loi de finance pour 2014

 

NDLR sur 13 dispositions touchant plus particulièrement la fiscalité des personnes, VIVALDI-Chronos a fait le choix de n’en commenter que 8, ce qui laisse nécessairement place à l’arbitraire.

 

1)  Article 26 LF 2014 :Suppression de la déductibilité des intérêts d’emprunt contractés par les salariés gérants de sociétés pour souscrire au capital d’une société nouvelle qui les emploie ou aux parts de Scop issues de la transformation d’une société existante

 

 

Avant : l’article 83 du CGI intégré dans la section relative au calcul des revenus permettait notamment en son 2° quater de déduire du revenu les intérêts d’emprunt contractés à partir du 1er janvier 1984 pour souscrire au capital d’une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription devait intervenir dans l’année de la création de la société, ou au cours des 2 années suivantes[1]. La déduction ne pouvait excéder 50 % du salaire versé à l’emprunteur par la société nouvelle, et elle ne pouvait être supérieure à 15 250 €.

 

Aujourd’hui… rien ne change, en tout cas jusqu’au 1er janvier 2017, date à laquelle ces intérêts ne sont plus déductibles, ce qui amènera évidemment tout investisseur à réfléchir à l’utilité de la création d’une holding patrimoniale vivement conseillée par VIVALDI-Chronos dans son article consacré à la modification de la fiscalité des plus-values de cession de valeurs mobilières détenues par des particuliers, sous les références “Plus Values de cession des valeurs mobilières et des droits sociaux des particuliers (PLV) payables ou réalisés en 2014” publié le 22 janvier 2014

  

2) Article 70 LF 2014 : aménagement du PEA et création d’un PEA en vue du financement des PME et des ETI

 

Le PEA (l’original) : son plafond est porté à 150 000 € à compter du 1er janvier 2014 ;

 

Les actions de préférence et les BSA ne sont désormais plus éligibles ;

 

En revanche, les titres non côtés ne sont plus soumis au dispositif anti-abus plafonnant l’exonération à un montant égal au double du placement, dès lors que la cession intervient 5 ans après leur acquisition d’intégration au PEA. L’intégration des titres d’une société nouvellement créée au sein du PEA peut ainsi être une alternative à la création d’une holding.

 

Le PEA/PME : prêt à compter du 1er janvier 2014 :

 

fonctionne comme le PEA… d’origine ;

 

est plafonné à 75 000 € et ne concerne que des titres de sociétés qui emploient moins de 5 000 personnes et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou un total de 2 milliards d’euros de bilan.

 

3) Article 27 LF 2014 : aménagement des règles d’imposition des plus-values immobilières 

 

S’agissant des terrains à bâtir, ce texte a déjà été commenté par CHRONOS sous la référence “Régime d’imposition des plus-values de cession de terrains à bâtir” publié le 9 janvier 2014 ;

 

S’agissant des immeubles à proprement parler, la réforme avait déjà été commentée par CHRONOS sous les références Plus-values immobilières : taux et cadence du nouvel abattement pour durée de détention publié le 29 juillet 2013

 

4) Article 17 : régime d’imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux 

 

L’intégration des plus-values dégagées à l’occasion de la vente des valeurs mobilières et droits sociaux par des particuliers a fait l’objet d’un commentaire ad hoc par VIVALDI-Chronos, sous les références “Plus Values de cession des valeurs mobilières et des droits sociaux des particuliers (PLV) payables ou réalisés en 2014” publié le 22 janvier 2014

 

5) Article 17-1, H et 3 (LF 2014)  aménagement du régime applicable aux plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite 

 

Les plus-values dégagées par un dirigeant à l’occasion de la cession de son entreprise dans les 2 ans qui précèdent ou suivent son départ en retraite sont désormais taxables (avant, elle bénéficiait d’un régime d’exonération totale : PLV, CSG et CRDS).

 

Le dirigeant partant en retraite bénéficie toutefois d’un abattement pour durée de détention renforcée appliqué après un abattement fixe de 500 000 €. Les modifications de ce régime ont été intégrées dans l’article consacré à la modification des plus-values de cession de valeurs mobilières, sous les références “Plus Values de cession des valeurs mobilières et des droits sociaux des particuliers (PLV) payables ou réalisés en 2014” publié le 22 janvier 2014

 

6) Article 17 : imposition des PLV distribuées par les OPVCM et certains placements collectifs et les SCR

Elles sont désormais taxables selon les régimes des plus-values mobilières.

 

Ces dispositions s’appliquent aux distributions perçues par les personnes physiques résidentes à compter du 1er janvier 2013 (petite rétroactivité fiscale) et aux distributions perçues par les non-résidents à compter du 1er janvier 2014 (absence de rétroactivité fiscale).

 

Par ailleurs, le taux retenu à la source sur les distributions de plus-values par les CR à des personnes physiques non résidentes est ramené de 45 à 30 % pour les distributions perçues à compter du 1er janvier 2014.

 


7) Article 18 LF 2014 : réduction du taux d’abattement pour durée de détention des plus-values sur biens meubles

 

La LF 2014 réduit le taux applicable à l’abattement pour durée de détention sur les plus-values sur biens meubles de 10 à 5 % par année de détention à partir de la 2ème année, et modifie en conséquence l’article 150 VCI du CGI.

 

Désormais, pour bénéficier d’une exonération totale, le bien meuble doit être détenu en propre pendant 20 ans au lieu des 12 auparavant.

 

8) ISF : article 26-1 Z octies : suppression de la règle particulière d’évaluation des stocks de vins et d’alcools 

  

La règle posée à l’article 885 T du CGI est abrogée.

 

En conséquence, les stocks de vins et d’alcools qui ne sont pas exonérés d’ISF en tant que biens professionnels, sont désormais évalués à leur valeur vénale au 1er janvier de l’année d’imposition.

 

Il faut toutefois reconnaître que cette règle a peu d’incidence sur la fiscalité des particuliers, puisque l’ensemble de ces actifs se retrouvent en général intégrés à des biens professionnels.

 

Eric DELFLY

VIVALDI-Avocats

 


[1] La société devait répondre à un certain nombre de caractéristiques, qu’il est aujourd’hui inutile de décrire.

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