SOURCE : Cass.3ème Civ., 4 juin 2014, n°13-12.314
C’est ce que précise la Troisième chambre Civile de la cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin, comme suit :
« …
Vu l’article 6, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l’article 1719 du code civil ;
Attendu que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que par acte du 17 juin 2000,M.X… a donné à bail à M.Y… et à Mme Z…. (les consorts Y…-Z…) un local à usage d’habitation ; que la SCI Marie G ( la SCI) a acquis ledit logement en avril 2002 ; que le préfet de Charente-Maritime a, par arrêté du 28 août 2009, décidé du traitement d’urgence de la situation d’insalubrité du logement eu égard à la présence de peintures dégradées au plomb accessibles et à prolifération importante de rongeurs ; qu’il a déclaré le logement insalubre par arrêté du 30 novembre 2009, relevant la présence de peintures dégradées contenant du plomb, la présence de rats, l’absence d’éclairage naturel suffisant, l’absence d’aération suffisante de certaines pièces et une installation électrique vétuste ; que les consorts Y…-Z… ont assigné la SCI en paiement de dommages-intérêts pour les préjudices de jouissance, matériels et moraux subis depuis avril 2002 ;
Attendu que pour allouer une certaine somme aux consorts Y…-Z… au titre de leur préjudice de jouissance, l’arrêt retient que la SCI établit avoir fait intervenir des entreprises spécialisées en dératisation en 2002 et 2003, en plomberie en 2003, en peinture en 2003 et 2004, et en électricité en 2008, que le bailleur a donc toujours répondu aux demandes des locataires, que les difficultés relevées par les arrêtés préfectoraux ne lui ont été signalées qu’en 2009, que la sur-occupation du logement a contribué à en accélérer la dégradation, que les autres logements du même immeuble n’attirent pas les rats, que la présence de rongeurs n’est ainsi pas seulement imputable au bailleur, qu’ile ne peut être reproché à la SCI, qui n’était pas avisée des difficultés d’occupation, de ne pas être intervenue plus tôt et que le préjudice de jouissance ne doit être indemnisé qu’à compter du 1er janvier 2009, jusqu’au 1er septembre 2009, date de résiliation du bail ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d’u logement décent n’est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur, la cour d’appel, qui a constaté que la SCI n’avait pas délivré aux consorts Y…-Z… un logement décent, a violé les textes susvisés ;
CASSE ET ANNULE… »
Le bailleur doit remplir son obligation de délivrance d’un logement décent, visée à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, spontanément.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats