Source : Cour d’Appel de TOULOUSE – 13 septembre 2013 – n°11/05468.
En l’espèce, une salariée travaillant à temps partiel en qualité de vendeuse, fait l’objet à quelques jours de distance de trois avertissements.
Elle est placée en arrêt de travail pour cause de maladie puis à la suite d’une visite médicale de reprise, est déclarée inapte à tout poste de travail.
La salariée tente d’obtenir devant la Juridiction prud’homale la nullité de son licenciement prétextant que son inaptitude physique a pour origine le harcèlement moral dont elle a été victime.
Celle-ci se fonde notamment sur les avertissements qui lui ont été notifiés en peu de temps.
La Cour d’Appel de TOULOUSE ne la suit pas dans son argumentation.
Elle considère que les éléments de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral ne sont pas établis.
En l’espèce, l’employeur démontrait par des éléments objectifs, que les avertissements qui avaient été notifiés à la salariée étaient parfaitement fondés.
La Cour de Cassation s’est prononcée à maintes reprises sur la preuve en matière de harcèlement moral.
S’il appartient au salarié d’établir des faits qui permettent de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, l’employeur doit prouver de son côté que les faits invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.[1]
Le Juge doit cependant prendre en compte l’ensemble des éléments établis pour apprécier s’ils sont concordants et s’ils laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il est vraisemblable que la décision de la Cour d’Appel aurait été toute autre, si l’employeur n’avait pas été en mesure de démontrer que ces avertissements espacés de quelques jours n’étaient pas fondés sur des faits réels et objectifs.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. Soc. 27.05.2009 n°07-4312 ; Cass. Soc. 23.11.2011 n°10-21.158