Conditions de validité de la clause d’exclusivité contenue dans un bail commercial au regard du droit de la concurrence

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : CA PARIS, Pole 5 CH 4, n°11/17158

 

Un nouveau centre commercial, prétendant subir les effets de clauses d’exclusivité contenues dans les baux conclus par un centre commercial implanté à proximité avec des enseignes nationales, a assigné cette grande surface aux fin d’obtenir le prononcé de la nullité de ces clauses sur le fondement de l’article L420-1 du Code de commerce, qui prohibe les conventions ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, en l’occurrence, celui de la location immobilière.

 

La Cour d’appel de Paris considère que la conclusion de clauses d’exclusivité ne constitue pas, en elle-même, une entente anticoncurrentielle, à condition de ne pas affecter la concurrence au-delà des restrictions nécessaires pour assurer la rentabilité d’une activité. Les juges du fond ont ainsi procédé à l’analyse des clauses visées, relevant que ces clauses :

 

          Etaient limitées dans le temps : elles liaient le preneur pour une durée de un, deux, trois et six ans selon les baux ;

          Etaient limitées dans l’espace : elles prévoyaient une interdiction d’implanter une enseigne ayant la même activité dans un rayon de 5 km si cette implantation se faisait en centre commercial, et 1 km si cette implantation l’était hors centre commercial ;

          N’avaient pas vocation ni pour effet d’empêcher d’autres enseignes de s’implanter dans le nouveau centre commercial, des enseignes nationales non liées par ces contrats demeurant en nombre suffisant pour permettre au nouveau centre commercial de constituer son offre.

 

De sorte que, si la clause apporte une restriction au principe de liberté du commerce et d’industrie, cette restriction ne constitue pas une atteinte disproportionnée au regard des intérêts légitimes que le centre commercial vise à protéger vise à protéger, à savoir un besoin, pour le centre commercial, de conserver une attractivité et une diversité des enseignes qu’il réunit.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 

 

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