Aptitude au travail : les modèles d’avis et d’attestation sont publiés.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêté du 16 octobre 2017 publié au JERF n° 0247 du 21 octobre 2017, texte n° 28.

 

Cet arrêté a été pris pour l’application de l’article 102 de la Loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail.

 

Cet arrêté publie les modèles d’avis d’aptitude et d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de propositions de mesures d’aménagement de poste délivrées par les professionnels de santé des services de santé au travail à l’issue des différents types d’examens et de visites réalisés dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs.

 

Les modèles sont annexés à l’arrêté publié.

 

L’annexe 1 concerne l’attestation de suivi qui doit être remis au salarié à l’issue de toutes les visites réalisées par un professionnel de santé du service de santé au travail, à l’exception de la visite de pré-reprise.

 

L’annexe 2 concerne l’avis d’aptitude devant être remis au travailleur bénéficiant d’un suivi individuel renforcé en raison de son affectation à un poste mentionné à l’article R.4624-23 du Code du Travail, à l’exception de la visite de pré-reprise.

 

L’annexe 3 concerne l’avis d’inaptitude qui peut être délivré au salarié à l’issue de toute visite réalisée par le médecin du travail qu’il bénéfice d’un suivi individuel renforcé ou pas.

 

L’annexe 4 concerne l’avis par lequel le médecin du travail préconise des mesures d’aménagement de poste qui accompagnera, selon le cas, soit l’attestation de suivi, soit l’avis d’aptitude remis à l’issue de la même visite. Il peut enfin être délivré par le médecin du travail après une première visite dans l’attente de l’émission d’un avis d’inaptitude.

 

Ce document pourra proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, ou des mesures d’aménagement du temps de travail prévues notamment à l’article L.4624-3 du Code du Travail.

 

On remarquera que seule la visite de pré-reprise n’est pas touchée par la normalisation des avis.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

 

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