SOURCE : Cass Soc., 23 septembre 2015, Arrêt n° 1523 FS-P+B (n° 14-14.021).
Un salarié avait été engagé, le 31 août 1987, par une Association à but non lucratif représentive des services interentreprises de santé de travail en qualité d’adjoint au directeur général.
A compter du 22 juin 1994, le salarié était appelé à occuper les fonctions de directeur général de l’association.
Le salarié va se voir notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par un courrier recommandé en date du 10 septembre 2009, son employeur lui reprochant des courriers adressés sur un ton scandaleux et volontairement polémique, dont il estimait qu’ils discréditaient l’association, outre certains manquements dans l’accomplissement de son travail.
Contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié va saisir la Juridiction Prud’homale qui va le débouter de l’ensemble de ses demandes, de sorte qu’il va interjeter appel et que cette affaire va être examinée par la Cour d’Appel de PARIS le 16 janvier 2014.
Examinant les griefs énoncés par la lettre de licenciement, la Cour d’Appel va considérer que les propos tenus par le salarié ne pouvaient ressortir de la liberté d’expression, mais caractérisaient un manquement à l’obligation de loyauté, dès lors que le salarié, exerçant les fonctions de délégué général, ne pouvait se permettre de critiquer l’association et qu’il ne lui appartenait pas de dénoncer l’un des adhérents de l’association et d’opposer ainsi un service de santé aux autorités publiques, voire de provoquer une contestation de nature politique.
La Cour d’Appel va considérer en conséquence que le comportement du salarié présentait de graves contradictions avec les fonctions qui lui avaient été confiées et que dès lors le licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation que la Chambre Sociale va accueillir considérant qu’en statuant comme elle l’avait fait, sans caractériser l’existence, par l’emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d’un abus dans l’exercice de la liberté d’expression dont jouit tout salarié, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article L.1121-1 du Code du Travail.
Par suite, la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt rendu dans toutes ses dispositions.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats