Régularité de la notification d’une décision relative au permis de conduire à l’adresse de la résidence secondaire de l’intéressé

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

 

SOURCE : CE 29 janvier 2014, req. n°356812, mentionné dans les tables du recueil Lebon.

 

En l’espèce, le ministre de l’intérieur avait, par décision notifiée en lettre recommandée, informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et avait enjoint ce dernier à restituer le titre.

 

La lettre recommandée avait été vainement présentée à l’adresse où l’intéressé possédait une résidence secondaire, avant d’être retournée à l’administration à l’issue d’un délai de mise en instance de quinze jours, revêtue de la mention « non réclamé ».

 

Lors de la prise de connaissance de la décision, l’intéressé a introduit un recours en annulation devant le tribunal administratif de Dijon, lequel a rejeté le recours pour tardiveté, ce qu’a également confirmé la cour administrative d’appel de LYON.

 

Les juges du fond avaient en effet considéré que la notification à l’adresse secondaire était parfaitement régulière, de sorte que le délai de recours contentieux avait déjà commencé à courir, et avait, à la date d’introduction du recours, largement expiré.

 

Saisi d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt d’appel, le Conseil d’Etat a considéré qu’aucune erreur de droit, ni aucune méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, n’avaient été commises par les juges du fond.

 

En effet, la circonstance que la notification aurait été faite à l’adresse secondaire en lieu et place de l’adresse principale importait peu, dès lors que « le requérant ne justifi[ait] pas pour autant que ladite notification aurait été faite à une adresse où il ne résiderait plus ».

 

En d’autres termes, la notification d’une décision relative du permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéresse, et ce quelle que soit la nature de celle-ci (principale ou secondaire).

 

C’est donc à bon droit que les juges du fond ont considéré la notification comme irrégulière, et par conséquent, l’introduction du recours en annulation, en l’espèce, comme tardive.

 

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi du requérant.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

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