SOURCE : Loi de Finance n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, article 112
I – LE DISPOSITIF IMPOT DE SORTIE
Selon l’article 167 bis du CGI, le transfert par une personne physique de son domicile fiscal hors de France emporte l’imposition immédiate à l’impôt sur le revenu, et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes attachées aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits (usufruit ou propriété) si la personne concernée :
a été domiciliée en France d’un point de vue fiscal pendant au moins 6 à 10 années précédant le transfert de son domicile fiscal hors de France ;
détient à la date de son départ, directement ou indirectement avec les membres de son foyer fiscal :
– soit au moins 50 % des bénéfices d’une société ;
– soit un patrimoine d’une valeur mobilière et droits sociaux constitués de titres ou droits qui excèdent 800 000 €.
II – LE DISPOSITIF IMPOT DE SORTIE AMENDE
Désormais pour les transferts de résidences qui interviennent depuis le 1er janvier 2019 :
– Le délai de conservation des titres après le départ de France permettant le dégrèvement ou la restitution de l’impôt mis en recouvrement est égal à 2 ans ou 5 ans, selon que la valeur globale des participations excède ou n’excède pas
2,57 M€ à la date du transfert du domicile fiscal hors de France.
C’est très clairement une bonne nouvelle pour les candidats à l’exil, puisque jusqu’à présent, les expatriés fiscaux pouvaient bénéficier d’un dégrèvement s’ils ne vendaient pas leurs titres dans un délai de 15 ans suivant leur départ à l’étranger. Certains esprits voudraient que cette modification soit inspirée d’une nécessité d’harmoniser le droit national avec le droit européen et plus particulièrement l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne qui pose en principe que les personnes et les capitaux peuvent se déplacer au sein de l’Union Européenne sans entrave et sans discrimination.
Nous considérons pour notre part que l’Union Européenne se moque globalement de savoir où l’impôt est prélevé. C’est ici une prérogative régalienne et nationale. Dès lors que les conditions de taxation n’empêchent pas la libre circulation des personnes et des capitaux.
Or, si le régime institué pour la première fois en France par la loi du 30 décembre 1998 était critiquable, celui issu de la Loi de Finance 2011 corrigeait selon nous les excès au point que malheureusement le délai de conservation trop long pour certains (15 ans) ne nous semblait pas être un angle d’attaque favorable de la légalité du texte au regard au droit conventionnel.
Donc une bonne nouvelle.
– Le sursis de paiement automatique est désormais accordé lorsque le contribuable transfert son domicile dans un Etat membre de l’Union Européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, et que cet Etat ou territoire n’est pas non coopératif au sens de l’article 380A du CGI (TNC).
Ainsi, un contribuable qui transfert son domicile vers un Etat tiers à l’EE qui ne figure pas dans les listes des ETNC, et qui a conclu une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, bénéficie du sursis de paiement automatique et n’a plus à justifier de motif professionnel pour être exempté de l’obligation de constituer des garanties.
C’est encore une bonne nouvelle pour les candidats à l’exil. Elle s’inscrit à l’évidence dans une volonté affichée du gouvernement actuel de diminuer la pression sur l’impôt de sorte.
– La déclaration annuelle de suivi des impositions en sursis de paiement se limite désormais aux seules créances de complément de prix et plus-values en report d’imposition.
Ainsi, le contribuable qui bénéficie du sursis de paiement qu’au titre des plus-values latentes ne doit en faire mention que dans la déclaration 2074-ETD souscrite l’année suivant celle du transfert, et en cas d’expiration du sursis de paiement. Il n’est donc plus tenu de déposer chaque année une déclaration de suivi des impositions de plus-values latentes en sursis de paiement.
Là encore, l’allègement du dispositif était le bienvenu. Ce pouvait d’ailleurs, pour le coup, être un objet du débat devant la CJUE. En d’autres termes, trop de contraintes administratives ne sont-elles pas un obstacle volontaire et artificiel à la libre circulation des capitaux et des personnes au sein de l’EEE ?
– En cas de cession de titres de sociétés de capitaux à prépondérance immobilière qui intervient après la date du transfert du domicile hors de France, et lorsque le prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents est applicable à la date de cession, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux afférents à la plus-value latente au titre de l’impôt sorti, sont dégrévés ou restitués en l’absence de sursis de paiement, afin d’éviter une double imposition.
On aurait pu considérer que les modifications de l’impôt de sortie à l’aune de la loi de finance 2019 étaient un prélude à sa suppression totale.
C’était avant la crise des gilets jaunes…
Eric DELFLY