Les SA non cotées peuvent désormais n’être constituées qu’avec deux seuls actionnaires.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015.

 

Le Gouvernement a été habilité par l’article 23 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises à légiférer par voie d’Ordonnance.

 

Cette habilitation portait notamment sur la faculté de diminuer le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées.

 

C’est chose faite avec l’Ordonnance susvisée.

 

Aux termes de cette Ordonnance, les sociétés anonymes non cotées peuvent n’être désormais constituées qu’entre deux seuls actionnaires.

 

Cette mesure, en réalité, adapte la législation à de nombreuses situations concrètes où une société anonyme non cotée, souvent familiale, si elle a été constituée avec 7 actionnaires, voit ce nombre baisser au fur et à mesure des démissions, départs ou décès, sans que l’effectif ne soit jamais complété.

 

C’est ainsi que dans la pratique on remarque que de nombreuses sociétés anonymes non cotées fonctionnent, en réalité, avec un nombre bien inférieur à 7.

 

L’habilitation du Gouvernement ne portait pas sur la remise en cause des compétences et règles de composition, d’organisation et de fonctionnement des organes de direction des sociétés anonymes.

 

On peut toutefois s’interroger sur l’opportunité qu’il y aurait désormais de pouvoir abaisser le nombre d’administrateurs composant le Conseil d’Administration d’une société anonyme non cotée.

 

En effet, selon les dispositions de l’article L. 225-17 alinéa, le Conseil d’Administration doit être composé de 3 membres au moins et de 18 au plus, étant précisé que les administrateurs représentant les salariés et ceux représentant les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre maximal ou minimal des administrateurs.

 

En outre, même si la loi de modernisation de l’économie du 04 août 2008 a supprimé, à compter du 1er janvier 2009, les actions de garantie, c’est à dire l’obligation des administrateurs de détenir au moins une action de la société, (en prévoyant que seuls les statuts peuvent le leur imposer, ce qui est souvent le cas en pratique), il y a une relative incohérence légale entre, d’une part, le nombre d’actionnaires minimum des sociétés anonymes non cotées désormais fixé à 2 et, d’autre part, le nombre d’administrateurs minimum devant composer le Conseil d’Administration fixé à 3.

 

Cette situation fait craindre la fictivité de certains postes d’administrateurs, situation qui ne serait pas exempte de conséquences, eu égard à l’importance de la responsabilité qu’encourent les administrateurs dans l’exercice de leurs fonctions.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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