SOURCE : Chambre sociale de la Cour de cassation du 2 décembre 2020, n° 19-60.141, F-D
Dans le cadre de la mise en place des élections professionnelles au sein d’une UES, l’un des syndicats conteste la liste des salariés communiquée par l’employeur, refusant ainsi de signer le protocole préélectoral.
Le syndicat saisi le tribunal judiciaire afin que soit fixé l’effectif de l’entreprise, notamment s’agissant de 3 salariés mis à disposition.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1111-2 du Code du travail que : « les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents ».
De plus, l’article L. 2314-23 du même, prévoit que les salariés mis à disposition qui en remplissent les conditions (présence dans l’entreprise utilisatrice de 12 mois continus) choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou dans l’entreprise utilisatrice
Ainsi, si ces salariés ne peuvent se présenter aux élections de l’entreprise d’accueil, ils sont pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et peuvent voter selon les conditions susvisées.
Dès lors, le tribunal ne pouvait rejeter la demande du syndicat au seul motif qu’il avait été constaté que les salariés mis à disposition avaient fait le choix de voter dans l’entreprise qui les emploie.
La Cour de cassation rappelle que l’exercice du droit de vote du salarié mis à disposition n’entraine pas une exclusion du calcul des effectifs dans l’autre structure.
En effet, indépendamment du droit d’option dont dispose le salarié mis à disposition, ce dernier doit être comptabilisé dans les effectifs des deux entreprises (utilisatrice et extérieure) au prorata temporis.