Les locations d’appartement sur un site collaboratif peuvent être assujetties à la TVA

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

 

SOURCE : Réponse Masson : Sén. 22 février 2018 n°2344

 

Dans une question du 7 décembre 2017, Monsieur Jean-Louis Masson interrogeait Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances sur la concurrence que subissent les hôteliers de la part des services de location d’appartements privés en ligne (tels que le site Airbnb), il demandait au Ministre si les locations transitant par ces sites en ligne sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

 

Les sites collaboratifs de location d’appartements en ligne ont vocation à mettre en relation des particuliers souhaitant louer un bien immobilier et des locataires désirant y séjourner. Il s’agit ni plus ni moins que d’opérations de locations en meublé.

 

En application des dispositions de l’article 256 A du Code Général des Impôts, les personnes qui exploitent un bien corporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence, exercent une activité économique leur conférant la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

 

Il en va ainsi des particuliers qui louent, à titre onéreux, un bien immobilier dont la disponibilité est affichée sur les sites collaboratifs.

 

Toutefois, conformément aux 4° de l’article 261 D du Code Général des Impôts, la location meublée de locaux à usage d’habitation bénéficie d’une exonération de TVA.

 

Toutefois, si outre l’hébergement, l’exploitant offre, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers professionnels, au moins 3 des prestations suivantes[1] :

 

– Le petit déjeuner,

– Le nettoyage régulier des locaux,

– La fourniture de linge de maison,

– La réception même non personnalisée de la clientèle,

 

Ces opérations doivent, à l’instar des prestations fournies par les professionnels de l’hôtellerie, être taxées à la TVA.

 

La taxation à la TVA s’appliquera sous réserve du bénéfice de la franchise en base, rappelons que la franchise en base de TVA est applicable, au titre d’une année N aux assujettis établis en France dont le chiffre d’affaires de l’année précédente n’excède pas 82 800 euros ou 90 900 euros (mais à condition, dans ce dernier cas, que le chiffre d’affaires de la pénultième année ou N-2 n’excède pas 82 800 euros) s’il s’agit d’assujettis dont le commerce principal est de fournir le logement.

 

Il résulte du montant de la franchise en base de TVA qu’in fine, parmi les loueurs fournissant des prestations para hotellières, rares seront ceux qui acquitteront la TVA. Il sera toujours possible pour ceux qui souhaitent pouvoir déduire la TVA, versée en amont, d’opter pour le paiement de la TVA.

 

Clara DUBRULLE

Vivaldi Avocats


[1] Article 261 D 4° d) du Code général des impôts

 

 

 

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