SOURCE : Cour de cassation, Avis n° 16006 du 4 juillet 2016
Par 4 arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation venait dire qu’il était nécessaire de distinguer entre l’action en paiement du capital et l’action en paiement des mensualités impayées.
Ainsi, et pour reprendre le Chronos déjà écrit, il y a donc lieu de discerner :
– D’une part, l’action en paiement des mensualités impayées verra le délai de prescription commencer à courir à la date d’échéances successives. De ce fait, la prescription sera acquise de manière progressive pour les échéances impayées. Ainsi, la prescription sera acquise après un délai de 2 ans pour la première échéance impayée et sera acquise à intervalle régulier, équivalent aux échéances du prêt, pour les échéances impayées.
– D’autre part, l’action en paiement du capital restant verra sa prescription courir à compter de la date de déchéance du terme. On ne rappellera donc jamais assez l’intérêt du courrier recommandé.
Par un avis en date du 4 juillet 2016, la Cour de cassation de confirmer :
– Le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire ;
– La prescription des créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, dont bénéficie un professionnel à l’égard d’un consommateur, est soumise au délai biennal de prescription applicable au regard de la nature de la créance, prévu à l’article L. 218-2 du Code de la consommation (C. consom., art. L. 137-2 ancien).
Il existe, à la lecture de ce second point un régime dérogatoire de la prescription qui est applicable à toutes les actions engagées par un professionnel tendant au paiement des sommes dues pour les biens ou les services qu’il a fournis à un consommateur.
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi Avocats