La Cour de cassation confirme sa jurisprudence établie[1] en rappelant que le temps de trajet pour les premier et dernier clients d’un salarié itinérant peut s’analyser en du temps de travail effectif dès lors que le salarié ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles, qu’il se conforme aux directives de son employeur et qu’il se tient à sa disposition.
Sources : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-22.335
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle la définition du travail effectif au visa des articles L.3121-1 et -4 du Code du travail.
Il s’agit du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ».
La Cour précise également que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire ».
Ainsi, en principe, le temps de trajet entre le domicile et le 1er client n’est pas du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération. Mais, si le temps passé est « anormal » il pourra faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou financière.
Le problème est souvent rencontré par les salariés itinérants qui sont amenés à passer beaucoup de temps sur la route.
Il n’y a pas de difficulté s’agissant du temps de déplacement entre les clients coïncidant avec l’horaire de travail qui s’inclut parfaitement dans le temps de travail effectif.
Mais la problématique est rencontrée pour les déplacements non pris en compte dans leur horaire de travail, principalement pour les premiers et derniers clients visités.
En effet, ces salariés ont un décompte du temps de travail individuel en raison de leur itinérance. Ainsi, les premiers et derniers déplacements chez les clients doivent-ils ou non être inclus dans leur horaire de travail ?
La Cour de cassation rappelle que dès lors que le salarié itinérant se tient à la disposition de l’employeur, qu’il se conforme à ses directives et qu’il ne peut pas vaquer à ses occupations, alors le temps de trajet est en réalité du temps de travail effectif.
C’est dans ces conditions que la Haute Juridiction a cassé la décision des juges précisant :
« En se déterminant ainsi, sans vérifier, d’une part, si pendant les temps de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, le salarié ne se tenait pas à la disposition de l’employeur et ne se conformait pas à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, et, d’autre part, si certains trajets n’étaient pas effectués dans la même journée par le salarié d’un lieu de travail à un autre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
La méthodologie est posée : les juges du fond doivent ainsi vérifier si le temps de trajet des salariés itinérants entre le domicile et les premier et dernier clients répondent ou non à la définition du temps de travail effectif, au regard des 3 critères posés par l’article L. 3121-1 du Code du travail à savoir :
- Se tenir à la disposition de l’employeur ;
- Se conformer à ses directives ;
- Sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Cela s’entend par exemple du salarié qui peut être appelé par son employeur ou qui passe des appels avec les clients sur son trajet.
[1] Cass. soc. 22 novembre 2022, n°20-21.924