Le projet de loi pour une République numérique s’articule autour de trois axes majeurs :
1.Favoriser la circulation des données et du savoir
Le projet de loi a pour objectif premier de renforcer et d’élargir l’ouverture des données publiques, dans le prolongement de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, qui a institué le droit d’accéder aux documents administratifs et de réutiliser les données publiques.
A cette occasion, un service public de la donnée sera créé pour garantir la diffusion par Internet et la réutilisation de données publiques, mais également de données privées dites « d’intérêt général », notamment à des fins statistiques.
L’article 17 du projet de loi vise, quant à lui, à favoriser la libre diffusion des publications scientifiques nées d’une activité de recherche financée principalement par des fonds publics, au terme d’un délai 6 à 12 mois à compter de la première publication, sauf si ces données sont protégées par un droit spécifique et à la condition de ne pas les utiliser à des fins purement commerciales.
2.Œuvrer pour la protection des individus dans la société du numérique
Le projet de loi entend développer le principe de la neutralité des réseaux, à travers trois axes :
Le renforcement de la transparence et de l’information des consommateurs concernant les pratiques de gestion de trafic mises en œuvre par les opérateurs de communications électroniques ;
La possibilité pour les pouvoirs publics d’intervenir dans les relations entre les opérateurs de communications électroniques et les fournisseurs de services de communication au public en ligne concernant les conditions d’acheminement du trafic ;
La garantie du service et de la préservation de l’internet dit « best effort ».
Les prestataires de services numériques sont mis à contribution, puisqu’ils devront offrir à leurs clients la possibilité de récupérer et de transférer leurs données aisément, afin notamment de faciliter les démarches des consommateurs souhaitant changer d’opérateur.
Au cas particulier, les opérateurs de plateformes en ligne seront soumis à une obligation de loyauté auprès des consommateurs, notamment quant à leurs conditions générales d’utilisation, leurs modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne.
Dans le sillage d’une jurisprudence récente, l’article L.111-5-3 introduit dans le Code de la consommation une disposition imposant aux sites internet mettant en ligne les avis d’internautes d’indiquer, de manière explicite, si leur publication a fait l’objet d’un processus de vérification.
L’article 26 du projet de loi consacre le droit à la libre disposition de ses données, c’est-à-dire le droit de l’individu de décider de contrôler l’usage qui est fait de ses données à caractère personnel, sans pour autant affirmer la propriété de l’individu sur les données le concernant.
Le projet de loi va jusqu’à consacrer la « mort numérique », en permettant aux individus de confier des directives à des tiers concernant la conservation et la communication de leurs données post mortem.
Enfin, le droit à l’oubli devrait faire son entrée dans la loi française, obligeant les responsables de traitement à procéder à l’effacement de données personnelles à première demande, sauf lorsque le traitement de ces données est nécessaire pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information.
3.Garantir l’accès au numérique pour tous
Par ce projet de loi, l’Etat s’engage à assurer une couverture accrue du territoire en services de communication électronique, le droit pour chacun d’avoir accès à Internet étant devenu un droit fondamental.
Enfin, le projet de loi prévoit également une facilitation des usages grâce au numérique, par l’instauration du recommandé électronique et le paiement par SMS.
Ce projet de loi est actuellement soumis à l’approbation du Sénat, avant qu’il ne soit définitivement voté.
Virginie PERDRIEUX
Vivaldi-Avocats