Infraction aux dispositions d’ordre public concernant le travail à temps partiel : condamnation in solidum de la société et de son gérant

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 5 avril 2018 n°16-83.984 FP – P+B

 

Une société dont l’objet social est l’offre de prestations d’aide à domicile, et son gérant, ont été condamnés par la Juridiction de police à des peines de contravention pour les infractions suivantes :

 

– Emploi de salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal,

 

– Emploi de salariés à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme,

 

– Remise de bulletins de paie non conformes,

 

– Emploi de salariés à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales et dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail effectif,

 

– Pour avoir offert des contrats de travail qui, fondés sur le libre choix des salariés de leur temps d’activité, revenaient en réalité à éluder les dispositions d’ordre public du Code du Travail relatives à la durée du travail à temps partiel et la rémunération des heures supplémentaires accomplies dans ce cadre.

 

Le Tribunal de police restant saisi des seuls intérêts civils a condamné solidairement l’entreprise et son gérant à réparer le préjudice invoqué par les salariés.

 

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’Angers, la société et son gérant se sont pourvus en cassation.

 

Plus particulièrement en ce qui concerne le gérant de la société, celui-ci conteste la condamnation in solidum et sollicite sa mise hors de cause au motif que le gérant d’une société à responsabilité limitée n’engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers que s’il commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle séparable comme telle de ses fonctions sociales et donc, selon lui, une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, alors qu’en l’occurrence il n’a fait qu’interpréter le droit du travail sur la notion de temps partiel choisi, en proposant des contrats, dont il avait notion et conscience qu’ils ne correspondaient pas totalement au droit positif mais à une évolution souhaitée vers davantage de flexibilité par le biais de l’évolution de la convention collective.

 

Mais la Chambre Criminelle ne va pas suivre le gérant dans son argumentation.

 

Soulignant que le gérant doit répondre des infractions dont il s’est personnellement rendu coupable quand bien même elles ont été commises dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social et ne constitue que des contraventions, il engage dès lors sa responsabilité civile à l’égard des tiers auxquels ses infractions ont porté préjudice de sorte que c’est à bon droit que la Cour d’Appel a confirmé sa condamnation in solidum.

 

Par suite, la Chambre Criminelle rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article