Le pouvoir d’appréciation du Juge de l’exécution sur le recouvrement forcée

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 3 février 2022, n°20-15420, n°151 B

Si un créancier titulaire d’un titre exécutoire est libre de faire procéder aux mesures d’exécution par voie d’Huissier, le Code des procédures civiles d’exécution vient toutefois limiter cette pratique en rappelant que :

« Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »

La sanction de tout abus est la mainlevée que pourra ordonner le magistrat compétent.

Dans l’arrêt rendu le 3 février 2022 objet du commentaire, un débiteur se voit pratiqué de nombreuses saisies validées en première instance, mais dont l’utilité sera retoquée par la Cour d’appel.

Un pourvoi est alors formé permettant à la haute Cour de rappeler la sanction frappant toutes mesures inutiles :

« Réponse de la Cour

  1. Il résulte des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution qu’une saisie ne doit pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation et que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile.12. Après avoir rappelé le montant de la créance de 195 665,70 euros due par M. [U], l’arrêt relève que les parts sociales détenues par ce dernier dans la société Ceyoad peuvent être valorisées à 159 932,83 euros hors taxes, que celles détenues au sein de la société PR peuvent l’être, au minimum, à 236 923,75 euros hors taxes et qu’enfin, celles détenues au sein de la société Paro sont valorisées par M. [U] à 15 000 000 d’euros.
  2. En l’état de ces constatations et appréciations souveraines de la valeur des éléments de preuve, la cour d’appel a pu en déduire que les saisies-attributions pratiquées contre les sociétés Ceyoad et PR suffisaient à garantir le paiement de la créance détenue par le FCT et qu’en conséquence, celles pratiquées contre la société Paro n’étaient pas nécessaires et qu’il convenait d’en ordonner la mainlevée. »

Ainsi, au regard des premières saisies pratiquées, celles-ci s’avéraient suffisantes pour couvrir le montant du de sorte que la troisième saisie était inutile, la mainlevée a donc été ordonnée à raison.

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