Rupture du contrat d’apprentissage après la période d’essai de deux mois et indemnisation du salarié.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 16 mars 2022, n°19-20.658 (FP-B Cassation)

Un salarié a été engagé en qualité d’apprenti en carrosserie par une société exploitant un garage suivant contrat d’apprentissage à effet du 1er septembre 2014 jusqu’au 31 août 2016.

Le 16 décembre 2014, l’employeur a fait signer au salarié un document constatant la rupture du contrat d’apprentissage. Sur ce document était indiqué que la rupture avait eu lieu au cours de la période d’essai, soit à la date du 31 octobre 2014.

Contestant la date réelle de la rupture de son contrat d’apprentissage, l’apprenti a saisi la Juridiction Prud’homale à l’effet de faire constater que la résiliation du contrat avait eu lieu de manière unilatérale par l’employeur postérieurement au délai légal de deux mois.

La Cour d’Appel de ROUEN, dans un Arrêt du 17 janvier 2019, va reconnaître que l’employeur n’a pas justifié de la notification de la rupture du contrat d’apprentissage dans le délai de deux mois légalement prescrits, savoir jusqu’au 31 octobre 2014, et va condamner l’employeur au paiement des salaires jusqu’au terme du contrat.

Toutefois, la Cour d’Appel va considérer que s’agissant d’une indemnité, elle ne donnait pas lieu au paiement des congés payés y afférents.

Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation.

A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’Arrêt d’appel d’avoir considéré que son indemnité ne donnait pas lieu au paiement de congés payés y afférents, alors qu’aux termes des articles L.6222-18 et L.1142-16 du Code de Travail, la rupture par l’employeur d’un contrat d’apprentissage, hors des cas légalement prévus, est sans effet, de sorte que celui-ci est tenu de payer les salaires jusqu’au terme du contrat et que dans ces conditions, les congés payés sont dus à l’apprenti.

La Chambre Sociale de la Haute Cour va suivre le salarié dans son argumentation.

Soulignant que le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des  parties durant les deux  premiers mois de l’apprentissage, que passé ce  délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord signé des deux parties et qu’à défaut, la rupture du contrat conclu  ne peut être prononcé que par le Conseil des Prud’hommes, il en résulte que la rupture par l’employeur d’un contrat d’apprentissage, en dehors des cas prévus par la loi, est sans effet et que dès lors, l’employeur est tenu  de payer les salaires jusqu’au terme du contrat.

La Cour d’Appel qui avait considéré que les salaires dus jusqu’au  terme du contrat, constituaient une indemnité pour rupture irrégulière, de sorte que cette indemnité ne donnait pas lieu au paiement de congés payés y afférents, aurait dû, après avoir constaté que la rupture unilatérale par l’employeur du contrat d’apprentissage était intervenue hors des cas prévus par la loi, en déduire que la rupture était sans effet, et que l’apprenti était fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu’au terme du contrat, de sorte que ceux-ci ouvraient droit au paiement des congés payés y afférent.

Par suite, la Chambre Sociale de la Haute Cour censure le raisonnement tenu par la Cour d’Appel et casse l’Arrêt rendu entre  les  parties.

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