Précision sur le délai d’engagement de la procédure de licenciement pour faute grave lorsque le salarié est absent de l’entreprise.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 09 mars 2022, n°20-20.872 (F-B rejet)

Une salariée engagée en qualité d’employée commerciale par un cabinet d’assurance a été placée en arrêt de travail à compter du 31 mai 2013.

Son employeur ayant eu connaissance de faits fautifs commis par la salariée le 17 octobre 2014, il a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement le 14 novembre suivant, soit quatre semaines plus tard.

La salariée a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre du 12 décembre 2014.

Contestant son licenciement, la salariée a saisi la Juridiction Prud’homale.

Elle reprochait notamment à son employeur l’engagement tardif de la procédure de licenciement.

Ses demandes ayant été rejetées par la Cour d’Appel de DIJON dans un Arrêt du 26 mars 2020, la Cour considérant que le contrat de travail de la salariée étant suspendu depuis le 31 mai 2013 qui était donc absente de l’entreprise, il en résultait que l’écoulement de ce délai ne pouvait avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité.

Ensuite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en Cassation.

A l’appui de son pourvoi, elle reproche à l’Arrêt d’appel d’avoir considéré que son licenciement reposait sur une faute grave, prétendant que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en œuvre de la procédure de licenciement devait intervenir dans un délai restreint après que l’employeur ait eu connaissance des faits reprochés.

En l’espèce, la salariée faisait valoir que l’employeur avait tardé à engager la procédure de licenciement et ne pouvait plus invoquer la faute grave.

L’employeur ayant eu connaissance des faits fautifs reprochés à la salariée au plus tard le 17 octobre 2014 et avait attendu le 14 novembre 2014, soit quatre semaines pour convoquer la salariée à un entretien préalable, la salariée prétendait que ce délai de quatre semaines mis par l’employeur pour l’engagement de la procédure, après sa connaissance des faits reprochés, était de nature à exclure la faute grave de la salariée.

Mais, la Chambre Sociale de la Haute Cour ne va pas suivre la salariée dans son argumentation.

Soulignant que la Cour d’Appel avait relevé que l’employeur avait acquis une connaissance exacte des faits le 17 octobre 2014 et relevant qu’il avait convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement pour faute grave le 14 novembre 2014, la Cour d’Appel a constaté que la salariée, dont le contrat de travail était suspendu depuis le 31 mai 2013, était absente de l’entreprise, ce dont il résultait que l’écoulement de ce délai ne pouvait avoir pour effet de retirer  à  la faute son caractère de gravité.

Par suite, la Chambre Sociale de la Haute Cour rejette le pourvoi.

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