La Cour de cassation apprécie l’impossibilité de réintégration après l’annulation d’un licenciement pour inaptitude et harcèlement moral. Elle rappelle que lorsque le licenciement est nul, l’impossibilité matérielle de reclassement doit être appréciée au jour où la juridiction statue et que, ni le harcèlement moral subi, ni l’inaptitude constatée 4 ans auparavant ne constituent une cause d’impossibilité de réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, F-B, n° 21-25.221
Le harcèlement moral est défini à l’article L. 1152-1 du Code du travail. Ainsi, est interdit tout agissement répété de harcèlement moral à l’égard d’un salarié, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l’espèce, un salarié victime de harcèlement moral estimait que son licenciement pour inaptitude était nul, puisque celle-ci trouvait son origine dans les agissements de harcèlement moral de son employeur.
La Cour a reconnu l’existence du harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude du salarié et a annulé le licenciement prononcé. Le salarié sollicitait sa réintégration.
Il était question de savoir si le harcèlement moral subi et l’inaptitude constatée caractérisaient une impossibilité de procéder à la réintégration du salarié.
La Cour de cassation rappelle que lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s’il le demande, réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent, demande à laquelle l’employeur est tenu de faire droit sauf s’il justifie d’une impossibilité de procéder à cette réintégration.
La Cour de cassation juge que « l’existence du harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude du salarié ayant conduit à la nullité du licenciement ne constitue pas une impossibilité de réintégration », et que « au jour où elle a statué », l’impossibilité de reclassement ne pouvait pas être caractérisée par une inaptitude constatée 4 ans auparavant.
Elle rappelle ainsi que lorsque le licenciement est nul, l’impossibilité matérielle de reclassement doit être appréciée au jour où la juridiction statue.