Source: Cass. civ. III. 5 décembre 2019 n° 18-24.125
Des vendeurs ont régularisé un acte sous seing privé le 13 octobre 2014 à propos d’une vente portant sur un immeuble à usage d’habitation.
La société qui s’est portée acquéreuse a exercé la faculté de rétractation prévue au contrat qui lui avait été notifiée le 10 novembre 2014 par le notaire rédacteur de la promesse synallagmatique de vente.
Estimant que la société, en sa qualité d’acquéreur professionnel, ne pouvait se rétracter, les vendeurs l’ont assignée en paiement de la clause pénale.
La Cour d’appel a rejeté les arguments présentés par les vendeurs amenant ces derniers à former un pourvoi en cassation.
Les vendeurs rappelaient que l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation, figurant dans la promesse de vente, n’offrait qu’une faculté de rétractation au bénéfice de l’acquéreur non professionnel.
Jugeant que « l’intention des parties à l’acte [à savoir, la faculté de rétractation de l’acquéreur non professionnel figurant dans la promesse de vente] est sans incidence sur le champ d’application de ce texte [à savoir l’article L.271-1 dudit code] », la décision rendue devait dès lors être réformée. »
Les vendeurs ajoutaient « que le simple fait de faire figurer dans une promesse de vente d’un immeuble acceptée par un professionnel de la vente des biens immobiliers, le rappel des dispositions légales relatives au droit de rétractation d’un acquéreur non professionnel, constitue une simple clause de style et ne permet pas de considérer que les parties ont entendu faire bénéficier l’acquéreur d’un quelconque droit de rétractation »
Par arrêt en date du 5 décembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi ainsi formé.
Selon la Haute Juridiction, les parties ont la possibilité de conférer contractuellement à un acquéreur professionnel la faculté de rétractation prévue à l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation, et ce malgré la qualité de professionnel de l’immobilier de la présente société.
Dans les faits, les vendeurs avaient sciemment accepté la clause de rétractation malgré la qualité de professionnel de l’acquéreur, clause qui ne pouvait être assimilée à une « clause de style » comme soutenu par les vendeurs.
Les vendeurs devront donc être particulièrement vigilants en cas de vente à un acquéreur professionnel et éviter, au besoin, de faire figurer les dispositions de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation dans la promesse de vente, bien qu’elles ne mentionnent que l’acquéreur non-professionnel, si ces derniers entendent exclure la faculté de rétractation de l’acquéreur professionnel.
Marion MABRIEZ