Le droit de préemption, tout comme le droit de préférence, s’interprète strictement

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

  

SOURCE : 3ème civ, 9 avril 2014, n°13-13949, FS – P+B

 

Un bailleur avait consenti un droit de préemption au preneur de locaux commerciaux contenus dans un ensemble immobilier, la clause prévoyant qu’en cas de vente des locaux pris à bail, une copie de l’offre d’achat sera faite au preneur pour les locaux.

 

L’immeuble a pourtant été vendu, dans son intégralité, sans que le preneur n’en ait eu connaissance, qui sollicite l’annulation de la vente.

 

Il est débouté de sa demande par la Cour d’appel de Paris, qui considère que la clause de préemption doit être interprétée restrictivement. En conséquence, seule la vente isolée des locaux pris à bail engage le bailleur envers le preneur au titre du droit de préemption. L’objet de la vente étant l’immeuble dans son ensemble, le bailleur est libéré de tout engagement.

 

Cette position validée, par la Cour de cassation, est conforme à la jurisprudence[1].

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-avocats

 


[1] 3ème civ, 15 décembre 1971, n°70-13755 ; cass.com, 15 septembre 2009, n°08-11627

 

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