Le dégrèvement d’office prévu à l’article R211-1 du livre des procédures fiscales relève du pouvoir gracieux de l’administration fiscale

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CE 19/06/2017 n°403096, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

L’article R 211-1 du LPF dispose que l’administration fiscale ou l’administration des douanes peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin ou, en cas d’instance devant les tribunaux celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.

 

C’est sur le fondement de ce texte qu’un contribuable a sollicité la restitution d’une retenue à la source auprès de l’administration. Devant le silence de l’administration, le contribuable a saisi les juridictions d’un recours en excès de pouvoir aux fins de voir annuler la décision implicite de rejet dont il a fait l’objet.

 

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi après avoir jugé que « la décision de l’administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l’article R211-1 du LPF revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d’accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours ».

 

Cette position est logique dans la mesure où ce texte offre a possibilité au contribuable de formuler une demande de restitution alors même que les recours sont déjà prescrits.

 

Ainsi, les recours en excès de pouvoir formé contre la décision de rejet implicite sont irrecevables.

 

Le Conseil d’Etat précise que ce motif est d’ordre public sans qu’aucune circonstance de fait ne puisse être appréciée pour statuer sur le recours du contribuable.

 

La seule possibilité pour le contribuable est de former un nouveau recours gracieux en espérant que l’administration sera plus clémente… mais à nouveau sa décision sera insusceptible de recours…

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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