Le créancier indivisaire n’a pas à déclarer sa créance de gestion ou de conservation des biens indivis

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

 

Source : Cass. Com. 2 juin 2015, Pourvoi n°12-29.405 F-P+B

 

Il est classiquement enseigné que les règles de la procédure collective prennent le pas sur les autres pans du droit.

 

Le fonctionnement d’une indivision est l’un des rares cas où le livre VI du Code de Commerce est tenu en respect.

 

En l’espèce, un couple de concubins, avait acquis un immeuble en indivision, financé par un prêt supporté uniquement par l’homme. Postérieurement à leur séparation, la femme a assigné son co-indivisaire en ouverture de compte, liquidation et partage de l’indivision.

 

Sans rentrer dans les détails, la cession du bien a posé un certain nombre de difficultés, les procédures s’étirant sur plusieurs années.

 

Entretemps, l’ex-concubine a déposé le bilan. Et ce n’est que 4 ans plus tard que l’homme a déclaré entre les mains du mandataire ses créances correspondant à la moitié de l’emprunt ayant initialement servi à l’acquisition, ainsi que le coût des travaux.

 

Les juges du fond ont (logiquement ?) rejeté les créances comme ayant été tardivement déclarées.

 

La Cour d’Appel a considéré, quant à elle, que l’indivision existant entre les ex-concubins n’étant pas pourvue de la personnalité morale, c’était bien à l’égard de l’autre co-indivisaire que l’homme était titulaire d’une créance, et qu’il lui appartenait, comme tout créancier, de la déclarer au passif.

 

La Cour de Cassation a cassé la décision, rappelant que l’indivisaire n’a pas l’obligation de déclarer ses créances, sur le fondement de l’article 815-17 du Code Civil.

 

La solution ainsi posée n’est pas nouvelle[1], mais est loin d’être évidente.

 

La comprendre impose, pour reprendre l’expression Madame Christine LEBEL, de « décortiquer » l’article 815-17 pré-cité, qui distingue de types de créanciers ;

 

       Les créanciers de l’indivision, dont le droit de gage est le bien indivis lui-même ;

 

       Les créanciers de l’indivisaire, qui n’ont pas de droit sur le bien lui-même, mais uniquement le droit de provoquer la vente du bien.

 

Dit autrement, du point de vue de la procédure collective, le bien indivis, d’une indivision préexistant à la procédure collective, est hors périmètre de la procédure collective.

 

La conséquence classique en la matière (identique par exemple dans le cas d’un créancier auquel une déclaration d’insaisissabilité serait inopposable) est que le créancier de l’indivisaire n’est pas soumis à la discipline collective de la procédure collective… et n’a donc pas à déclarer ses créances, à condition bien sûr que ces créances répondent bien aux conditions posées par l’article 815-17, c’est-à-dire qu’il s’agisse de créances résultant « de la conservation ou de la gestion des biens indivis ».

 

Tel était bien le cas en l’espèce, de sorte que l’ex-concubin n’était pas tenu de déclarer ses créances au passif de sa co-indivisaire, et était libre d’obtenir paiement de celles-ci indépendamment des règles de la procédure collective.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

 


[1] Voir par exemple Cass. com., 18 février 2003, n° 00-11.008, FS-P

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article