Le contentieux des éoliennes et compétences des juridictions judiciaires et administratives

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-25.526.

 

Les tribunaux judiciaires sont compétents pour se prononcer sur les demandes de dommages et intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’une éolienne, ainsi que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l’avenir.

 

Il convient cependant de rappeler que les compétences des juridictions judiciaires ne peuvent pas empiéter sur les prescriptions édictées par l’administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu’elle détient, notamment dans les champs de la police spéciale de la production d’énergie.

 

Par suite, sont irrecevables devant les juridictions de l’ordre judiciaire les demandes sollicitant l’enlèvement des éoliennes sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, compte tenu de la soumission des éoliennes au régime des installations classées et de la police spéciale de l’énergie dont elle relève.

 

Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose, en effet, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations.

 

Ce principe vaut pour les litiges ayant trait à : la commodité du voisinage,  la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

 

Harald MIQUET

Vivaldi Avocats

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