SOURCE : Conseil d’Etat, 22 mai 2015, n°383596
En l’espèce, un syndicat intercommunal avait souscrit un contrat avec une société d’assurances aux fins de garantie des éventuels sinistres affectant un programme de construction.
A la suite d’un refus opposé par son assureur d’indemniser un sinistre intervenu sur le chantier, le syndicat intercommunal avait saisi le tribunal administratif aux fins de condamnation de la société d’assurances.
Saisi d’un pourvoi de cette dernière, laquelle s’était vu condamner en appel à devoir indemniser le syndicat intercommunal, le Conseil d’Etat a précisé, dans le cadre de la présente affaire, que l’illégalité, constituée par l’exécution du marché avant sa notification, n’était pas de nature à conduire le juge à écarter le contrat.
Autrement dit, aucune des parties ne pouvait échapper à ses obligations contractuelles, en se prévalant de ce qu’il avait été convenu d’une prise d’effet du contrat s’inscrivant en méconnaissance de l’article 59 du CMP (pour mémoire, les dispositions de ce dernier article prévoient que le marché doit être notifié avant tout commencement d’exécution).
En effet, cette solution est commandée par l’exigence de loyauté contractuelle consacrée dans le célèbre arrêt du 28 décembre 2009, commune de Béziers, et s’inscrit dans la droite ligne du raisonnement qui y avait été adopté, à savoir que l’application du contrat ne saurait être écartée qu’en cas d’illicéité du contenu du contrat, ou qu’en présence d’un vice d’une particulière gravité.
Or en l’espèce, le Conseil d’Etat valide la position des juges d’appel, en ce que ceux-ci avaient considéré que l’illégalité invoquée « n’entachait pas d’illicéité le contrat » et que l’irrégularité commise « n’était pas d’une gravité suffisante, notamment en ce qu’elle n’avait pas vicié le consentement des parties, pour justifier que l’application de ce contrat fût écarté ».
Par conséquent, il devra en principe être fait application du contrat afin de régler le litige.
Stéphanie TRAN
Vivaldi-Avocats