La signification d’un acte à personne morale doit impérativement se faire au siège social

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 15 avril 2021, n°20-10844, n°359 P

 

Deux saisies attributions sont pratiquées à l’encontre d’une banque qui saisit le juge de l’exécution pour en solliciter l’annulation aux motifs adoptés que le jugement n’a pas été signifié au siège, mais à l’adresse d’une autre banque, personne morale distincte.

 

Si le jugement annule la signification, la Cour d’appel infirmera la décision.

 

En effet, la Cour précisera que :

 

« l’arrêt relève, d’abord, que l’intimée expose qu’elle ne dispose d’aucun établissement secondaire situé [Adresse 3], que cette adresse est celle de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, personne morale distincte, que la personne ayant accepté de recevoir la copie de l’acte de signification du titre n’est pas une de ses employées, mais travaille pour la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique et soutient qu’en application de l’article 690 du code de procédure civile, le jugement aurait dû lui être signifié à l’adresse de son siège, connue de M. et Mme [Q], qui y ont envoyé des lettres, et que cette irrégularité de forme lui a causé un grief en ce qu’elle n’a eu que tardivement connaissance de ce jugement, ce qui l’a empêchée de faire valoir ses droits et que la signification du jugement est entachée d’une nullité de fond insusceptible de régularisation, dès lors que l’acte a été délivré à une société au nom d’une autre qu’elle n’avait pas le droit de représenter.

 

L’arrêt retient, ensuite, qu’il ressort des pièces produites aux débats que, dans son en-tête, le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux mentionne bien la Casden banque populaire comme défenderesse et son adresse au [Adresse 4], qui était l’adresse de son siège social, devenue [Adresse 1] et que les condamnations prononcées par ce jugement au profit de M. et Mme [Q] le sont à l’encontre de la Casden banque populaire.

 

L’arrêt retient, enfin, que ce jugement a été signifié à la Casden banque populaire, et non à une autre société, comme le soutient à tort l’intimée, par acte d’huissier du 5 janvier 2018, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, mentionnant que la copie de cet acte a été remise à Mme [Y], employée, ayant indiqué être habilitée à la recevoir, que l’huissier de justice procédant à la signification d’un acte à une personne morale n’ayant pas à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l’acte et qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte, il importe peu que le jugement litigieux ait été signifié à une adresse où elle n’a ni son siège ni un établissement secondaire, dès lors que, d’une part, le jugement assorti de l’exécution provisoire en vertu duquel sont poursuivies les saisies-attributions litigieuses mentionne bien la Casden Banque Populaire comme partie et comporte des condamnations à son encontre au profit de M. et Mme [Q], et que, d’autre part, la copie de l’acte de signification, non argué de faux, de ce jugement à la Casden banque populaire a été acceptée par une personne ayant déclaré être habilitée à la recevoir au nom de cette société conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. »

 

La Cour de cassation censurera la Cour d’appel à l’appui des dispositions de l’article 690 du Code de procédure civile qui, rappelons-le, précise :

 

« La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.

 

A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir. »

 

Fort logiquement, par la cassation, la Cour fait une application stricte des dispositions ci-dessus rappelées de sorte que la signification d’un acte à personne morale doit être faite au siège et que ce n’est qu’à défaut que la signification pourra se faire à personne habilitée.

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