La prescriptivité des Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Sources :

 

Projet de loi présenté le 19 octobre 2016 ratifiant l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

 

Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016, JORF n°0174 du 28 juillet 2016

 

Par delà les effets de la prochaine ratification, élevant le texte à valeur réglementaire à la dignité législative, il importe de rappeler l’essence des principales dispositions de l’ordonnance.

 

Une fois n’est pas coutume, le législateur semble ne pas avoir cédé à la tentation récurrente de la multiplication des strates en matière de création de document de planification urbaine.

 

Au contraire, le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) intègre et absorbe une pluralité de documents de planification préexistant dont le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) ; le schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT), le schéma régional de l’intermodalité (SRI) et le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) [1] ou encore le schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) lorsque le territoire de la région n’en comporte qu’un seul.

 

Sur le plan matériel, l’intégration de plusieurs schémas existants au sein d’un document de planification unique vise à faciliter une meilleure coordination des politiques publiques régionales concourant à l’aménagement du territoire.

 

Afin de garantir l’efficience de la convergence de ces documents, le SRADDET bénéficie désormais d’une valeur prescriptive.

 

Il s’agit donc d’une évolution fondamentale par rapport à l’état du droit antérieur puisque le Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADT) auquel le SRADDET succède ne disposait que d’une valeur indicative.

 

Ce changement de valeur prescriptive fait ainsi basculer le SRADDET dans une vision intégrée de l’aménagement régional nécessitant une articulation avec les autres documents d’urbanisme.

 

Sur ce point, il y a lieu d’indiquer que le législateur a fait du SRADDET un document disposant d’une dualité de rapport normatif avec les autres documents d’urbanisme.

 

En ce sens, il existe une obligation de prise en compte « des objectifs », et une obligation de compatibilité « de ses règles générales » au sens de l’art. L. 4251-3 du CGCT qui dispose que :

 

« Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-air-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux :

 

1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ;

 

2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables. »

 

Last but not least, les premiers SRADDET devront être élaborés dans un délai de deux ans à compter de la ratification de l’ordonnance à intervenir par délibération du Conseil régional, puis cycliquement adoptés dans les trois années qui suivent le renouvellement général des Conseils régionaux (L. 4251-7.CGCT).

 

Harald MIQUET

Vivaldi Avocats



[1] Art.3 de l’Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016.

 

 

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