Source : CCass, 4/02/2014 n°12-29811 (publié au Bulletin)
L’article L180 du LPF prévoit que pour les droits d’enregistrement, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à l’expiration de la 3e année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée.
Toutefois, ce délai n’est opposable que si l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Ainsi pour bénéficier de la prescription abrégée de 3 ans (par rapport à la prescription de droit commun de 6 ans prévue à l’article L186 du LPF), il faut que l’exigibilité de l’impôt transparaisse clairement de l’acte soumis à la formalité de l’enregistrement. L’acte doit être intrinsèquement révélateur.
A défaut, c’est la prescription de droit commun qui s’applique.
En l’espèce, un contribuable assujetti à la TVA a acquis un terrain sous le régime de l’article 1115 du CGI c’est-à-dire que son acquisition a été exonérée de droits d’enregistrement sous réserve d’une revente dans un délai de 5 ans.
L’administration fiscale a remis en cause ce régime à défaut de revente dans le délai de 5 ans et a mis en recouvrement les droits d’enregistrement qui auraient dû être payés au moment de l’acquisition.
Le contribuable a contesté cette rectification, considérant que l’administration fiscale avait eu connaissance de l’exigibilité des droits puisqu’il avait souscrit une déclaration TVA sur laquelle il avait fait apparaître le montant hors taxe du bien acquis et avait appliqué à ce montant, non pas le taux de TVA, mais le taux d’imposition correspondant aux droits d’enregistrement. Il estimait ainsi que la prescription abrégée avait couru et était acquise.
La Cour d’Appel a souscrit à son argumentation et a ordonné la décharge.
La Cour de Cassation casse et annule cet arrêt.
Elle estime qu’une déclaration de TVA ne constitue pas un acte révélateur de l’exigibilité des droits au sens de l’article L180 du LPF faisant courir la prescription abrégée.
Sur la forme, une déclaration de TVA n’est pas un acte enregistré ou soumis à la formalité fusionnée.
Sur le fond, la déclaration de TVA n’est pas un acte révélateur puisqu’il ne permettait pas au vu de ses seules énonciations de révéler de manière directe et certaine les droits dus.
La Cour de Cassation applique ainsi strictement l’article L180 du LPF exigeant, pour que la prescription abrégée court, que l’acte en question soit clair et précis et qu’il ne puisse pas induire l’administration fiscale en erreur comme c’était le cas en l’espèce le contribuable mélangeant la TVA et les droits d’enregistrement.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats