Source : Cass. Soc., 03.03.2015 – n°V13-26.175
La Haute Cour avait admis par un arrêt en date du 11 mai 2010,[1] que le salarié qui a travaillé dans un établissement dont le personnel peut demander le bénéfice de la préretraite amiante, pouvait prétendre à la réparation de son préjudice d’anxiété.
La réparation du préjudice distinct issu de l’état d’inquiétude permanente lié au risque de déclaration d’une maladie liée à l’amiante a été ainsi reconnu.
Une entreprise qui n’est pas inscrite sur la liste ayant exposé leurs salariés à l’amiante peut-elle être mise en cause?
Par son arrêt n°13-26.175, la Cour de Cassation exclut les salariés qui ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier de l’ACAATA ; en d’autres termes, seuls les salariés qui ont travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté Ministériel peuvent réclamer la réparation de leur préjudice d’anxiété.
Par plusieurs autres arrêts en date également de ce 03 mars 2015, la Cour de Cassation a apporté d’ autres précisions relatives aux conditions d’octroi à un salarié de sommes au titre du préjudice d’anxiété.
La Cour de Cassation rappelle et c’est l’objet de l’arrêt n°13-20.474 et des arrêts suivants ( les pourvois des dix huit autres salariés travaillant dans le même entreprise ont été joints) que les salariés ne doivent pas rapporter la preuve de la réalité de l’étendue du préjudice que leur a causé le manquement de son employeur à son obligation de sécurité : la seule inscription de la société sur la liste des établissements ayant exposé leurs salariés à l’amiante suffit.
La Cour de Cassation précise par son arrêt n° 13-21-832 que le préjudice lié à la perte d’espérance de vie est réparé par les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice d’anxiété.
Elle considère par son arrêt n° 13- 20486 s’agissant des conditions concernant le salarié, que peu importe que celui-ci ait ou non adhéré au régime de l’ACAATA.
En d’autres termes il suffit que le salarié remplisse dans cette hypothèse, les conditions d’adhésion à la préretraite amiante pour bénéficier de la réparation du préjudice d’anxiété.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats.
[1] Cour de Cassation Cha Soc n° 09-42 241