La CNIL veut renforcer le « droit à l’oubli » des internautes

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

  

SOURCE : Décision de la Présidente de la CNIL n°2015-047 du 21 mai 2015, de mise en demeure publique de la société GOOGLE INC.

 

Depuis sa création en 1998, la société Google a développé de nombreux services à destination des particuliers et des entreprises, le plus connu s’avérant, sans nul doute, son moteur de recherche homonyme sur Internet, outil le plus utilisé au monde, comptabilisant plus de mille milliards d’adresses URL indexées en 2008.

 

La Cour de justice de l’Union européenne a cependant entendu encadrer l’activité du moteur de recherche de la société Google en décidant, aux termes d’un Jugement en date du 13 mai 2014, qu’elle constituait un traitement de donnée à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, dès lors qu’elle consistait à trouver des informations publiées ou placées sur Internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et à les mettre à disposition des internautes selon un ordre de préférence.

 

La Haute juridiction a donc estimé que la société Google devait répondre aux demandes des internautes, portant sur le déréférencement des pages web associées à leur nom, et a précisé que son refus de procéder au déréférencement sollicité pouvait être contesté auprès de l’autorité de contrôle de protection des données (la CNIL en France), ou de l’autorité judiciaire compétente au sein de chaque Etat membre.

 

C’est dans ce contexte que la CNIL, après avoir considéré que plusieurs plaintes d’internautes rejetées par la société Google étaient fondées, a demandé à cette dernière de procéder au déréférencement des liens litigieux sur toutes les extensions du moteur de recherche.

 

Cependant, la société Google France s’est opposée à cette demande, en indiquant entendre limiter le périmètre du déréférencement des sites litigieux aux seules extensions géographiques européennes de son moteur de recherche, l’extension « google.com » étant, selon elle, très peu utilisée par les internautes européens.

 

En guise de réponse, la Présidente de la CNIL a rendu une décision le 21 mai 2015, mettant en demeure la société Google Inc., sous un délai de quinze jours à compter de sa notification et sous réserve des mesures qu’elle aurait pu déjà adopter, de :

 

« Pour chaque demande de déréférencement à laquelle une suite favorable est donnée, soit d’initiative, soit à la demande de la CNIL, procéder audit déréférencement sur toutes les extensions du nom de domaine du moteur de recherche ;

 

Justifier auprès de la CNIL que l’ensemble des demandes précitées a bien été respecté, et ce dans le délai imparti ».

 

La CNIL a ainsi entendu rappeler la société Google à ses obligations découlant du Jugement de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 mai 2014, en soulignant que, pour assurer un exercice effectif des droits des personnes, toute demande de déréférencement doit nécessairement porter sur l’ensemble du moteur de recherche, quelles que soient les terminaisons utilisées.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 

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