La brutale rupture n’entraine pas nécessairement réparation…

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-26.414, n° 126 F-P + B

 

Rompre des relations commerciales est possible, à condition d’être exempte de toute brutalité, sous peine d’engager la responsabilité de son auteur. Est notamment considéré comme brutale, selon l’article L442-6 I 5° du code de commerce, le fait de rompre, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant une durée minimale de préavis.

 

Cette rupture partielle peut notamment se révéler par la suppression d’une exclusivité territoriale, comme c’est le cas dans cette espèce, dans laquelle une société, bien qu’accordant un préavis de 12 mois pour une relation commerciale de 30 ans, met fin aux exclusivités dont jouit son partenaire.

 

Le contractant victime de la rupture assigne ainsi, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, son partenaire commercial, en sollicitant sa condamnation au titre de frais :

 

        De modification de sa base éditoriale ;

 

        De déplacement et de formation de ses salariés pour la recherche de nouveaux fournisseurs ;

 

engendrés par la rupture.

 

La Cour d’appel de Bourges retient la responsabilité de l’auteur de la rupture, et le condamne ainsi à verser certaines sommes au titre de ces frais de réorganisation.

 

L’arrêt est partiellement censuré par la Cour de cassation, sur sa partie indemnitaire. Pour la Haute juridiction, si la Cour d’appel a pu estimer que la rupture est brutale, en raison du retrait de l’exclusivité, plaçant le partenaire dans l’impossibilité de mettre à profit le préavis accordé, l’indemnisation accordée doit être en lien avec la faute constatée.

 

Par conséquent, l’auteur de la rupture ne saurait être condamné qu’à indemniser le contractant des effets de la brutalité de la rupture, et non des conséquences de la rupture sui generis.

 

Or, les frais de réorganisation sont inhérents à la rupture, et non à la brutalité. Il n’y a donc aucun lien de causalité entre la faute et le préjudice.

 

Il appartiendra donc à la Cour d’appel de Riom, juridiction d’appel, de statuer sur l’indemnisation de la victime de la rupture brutale.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

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