Source : Cass.Civ1., 11 octobre 2017, n°15-24946, n°1131 FS-P+B+I
I – Les faits.
Un enfant mineur se fait ouvrir un compte à son nom par sa mère, administratrice légale de ses biens qui y place 20.000 € provenant de la succession du père du mineur.
Plus de 14.000 € seront prélevés par la mère à son profit.
Un nouveau tuteur sera désigné et estimera que les prélèvements effectués et notamment les derniers à hauteur de 4.200 sur une période d’une semaine auraient dû attirer l’attention de l’établissement bancaire.
La Banque est alors assignée en responsabilité.
II – La procédure.
La Banque sera condamnée par la Cour d’appel qui estimera que par leur répétition, leur importance et la période resserrée d’une semaine sur laquelle ils ont eu lieu, attirer l’attention de la banque et entraîner une vigilance particulière de sa part, s’agissant d’un compte ouvert au nom d’un mineur soumis à une administration légale sous contrôle judiciaire.
Un pourvoi est alors formé.
La Cour de cassation censurera l’arrêt d’appel et précisera que « l’administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d’administration ; qu’il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il les a versés ; que la banque n’est pas garante de l’emploi des capitaux ».
III – Ce qu’il faut retenir.
La Banque n’est pas garante de l’emploi des capitaux provenant du compte d’un mineur par son administrateur légal.
Cet arrête, conforme à sa lignée jurisprudentielle, souligne qu’un prestataire de service, la banques entre autres, mais également les Notaires ne peuvent être tenus pour responsables des faits dommageables effectués par les parents du mineur dans le cadre de leurs pouvoirs.
Par ailleurs, la réforme de l’administration légale prévoit qu’un parent qui a l’administration légale des biens du mineur a le pouvoir de faire seul les actes d’administration sur ces biens[1].
Il faut cependant noter que la responsabilité de la Banque aurait pu être engagée sur les actes compromettent l’intérêt de l’enfant mineur titulaire du compte bancaire. La Banque a un devoir de surveillance qui subsiste dans le contrôle du caractère préjudiciable au mineur des opérations du tuteur. Ce cas de figure entrainera la responsabilité de la Banque en cas d’abstention de dénonciation des actes frauduleux.[2]
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi Avocats.
[1] Article 988-1 du Code civil.
[2] Article 499 du Code civil.