SOURCE : Cass.Com, 3 mai 2016, n°14-21.556, n° 409 P + B
I – Les faits.
Classiquement, une Banque inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à ses débiteurs en garantie de sa créance. Par la suite, elle assignera son débiteur en paiement.
Un des débiteurs sera placé en liquidation judiciaire. Par conséquent, l’instance est interrompue et la Banque de déclarer sa créance à titre privilégié.
II – La procédure.
La reprise de l’audience aura pour effet de fixer la créance, mais sera cette fois-ci admise à titre chirographaire, la nature privilégiée est écartée du fait que l’hypothèque provisoire ne pourra plus être convertie en définitive en raison de la règle de l’arrêt des inscriptions posée par l’article L622-30 du Code de commerce qui précise :
« Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n’aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d’ouverture.
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu’il n’était pas tenu d’inscrire à la date du jugement d’ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l’article L. 622-24.
Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire son privilège. »
Par cet arrêt, la Cour d’appel prive d’effet l’inscription provisoire et ne rend plus inaliénable le bien en litige. Mais, hormis cet effet, la sureté provisoire avait pour effet de conférer un droit de préférence et un droit de suite une fois l’inscription définitive prise.
Il est nécessaire de rappeler que, pour la période transitoire (période de conversion de l’inscription), la Code des procédures civiles d’exécution précise[1] :
« Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d’une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des Dépôts et consignations. Cette part lui est remise s’il justifie de l’accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur. »
Un pourvoi est alors formé.
La Cour de cassation vient protéger le créancier en ce qu’elle admet l’inscription définitive de la sureté alors même que le débiteur se trouve en procédure collective.
Le créancier pourra régulariser son inscription dans un délai de 2 mois à compter du jour ou la fixation de la créance ou de l’admission de la créance.
III – Le point de droit à retenir.
L’efficacité de l’inscription provisoire n’est pas réservée aux seules hypothèses ou le créancier a déjà agi en paiement à la date d’ouverture de la procédure collective, mais également lorsque le jugement d’ouverture intervient dans le délai du mois nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire[2].
La délivrance de l’assignation ou la déclaration de créance permettra de remplir cette exigence et ainsi de convertir l’inscription.
Ainsi, l’inscription provisoire d’une sureté n’est pas dénouée d’efficacité en cas de procédure collective du débiteur. Seul le délai de conversion sera à surveiller.
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi-Avocats
[1] Article R532-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
[2] Article R511-7 du Code de procédures civiles d’exécution