Le Conseil d’Etat confirme et précise sa position concernant le caractère abusif des schémas dit « coquillards »

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source :CE 23/06/2014 n°360708

 

Une société acquiert les titres de deux sociétés dont l’actif est principalement composé de titres d’une même société luxembourgeoise. Elle prend l’engagement, et le respecte, de conserver pendant 2 ans les titres acquis afin de bénéficier du régime mère fille.

 

Les sociétés dont les titres ont été acquis procèdent alors à une distribution de dividendes à la société mère qui dans le même temps déduit de ses résultats imposables des provisions pour dépréciation des titres litigieux de sorte que la société constate un gain fiscal immédiat.

 

Le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé dans des cas similaire sur le caractère abusif de ce montage[1].

 

Il juge que ce montage est contraire à l’esprit du régime mère fille qui a pour objectif de « favoriser l’implication de sociétés mères dans le développement économique des société filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française ». le montage dit « coquillard » a en effet pour unique objectif de récupérer les liquidités d’une société ayant cessé son activité initiale sans prendre aucune mesure de nature à lui permettre de reprendre et développer son ancienne activité ou d’un trouver une nouvelle.

 

La conclusion dans la présente affaire est la même : le montage est abusif.

 

La société soutenait cependant deux arguments inédits qui vont être écartés par le Conseil d’Etat : une des sociétés filles avait conservé une partie de ses actifs et le but de l’opération n’avait pas un but exclusivement fiscal car elle a retiré de l’opération un « gain financier ».

 

Le Conseil d’Etat écarte le premier argument au motif qu’il n’existe pas de seuil de versement au-delà duquel le montage est abusif. Dès lors qu’il est mis en œuvre, même partiellement, l’abus est caractérisé.

 

Pour écarter le second argument, le Conseil d’Etat prend en compte non seulement l’avantage retiré par l’acquéreur mais également par le cédant. Pour ce dernier, la cession est à l’origine d’une économie substantielle par rapport aux montants qu’il aurait dû acquitter pour appréhender les liquidités de la société à sa dissolution. En d’autres termes, l’avantage exclusivement fiscal est partagé entre les parties.

 

Les conditions de l’abus de droit sont donc réunies.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 


[1] CE 17/07/2013 n°352989

 

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