SOURCE : Com. 10 septembre 2013 n°12-24380
Une société qui commercialisait des produits de rangement sous vide avait assigné un concurrent pour actes parasitaires.
A titre reconventionnel, le défendeur avait sollicité 50 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 20 000 euros pour appel abusif.
La Cour d’Appel avait accueilli la demande considérant que le demandeur avait adopté un comportement déloyal dans son attitude procédurale, notamment en ne mettant pas préalablement en demeure le demandeur de cesser ses agissements.
La Cour de Cassation a cassé la décision au visa de l’article 1382 du Code civil en jugeant que le fait pour une entreprise de pas mettre préalablement en demeure son concurrent de cesser ses agissements parasitaires ne constituait pas un abus du droit d’ester en justice. Elle a également considéré que l’attitude déloyale invoquée en appel était impropre à caractériser un abus dans l’exercice des voies de recours.
La jurisprudence considère depuis 1973 que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant ouvrir droit à des dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière [1]. Elle considère également qu’une assignation vaut mise en demeure.
Concernant l’exercice des voies de recours, la jurisprudence réclame que l’abus soit ici encore caractérisé. Il en est ainsi lorsqu’un appel est manifestement irrecevable[2]
Diane PICANDET
Vivaldi-Avocats
[1] Civ. 2ème 11 janvier 1973
[2] Com. 11 mai 1999