Saisie-attribution en vertu de deux titres exécutoires visant une créance unique

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass.2èciv., 24 octobre 2013. Pourvoi n° A 12-20.932. Arrêt n° 1441 F-D

 

L’article R.211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que le procès-verbal de saisie-attribution doit, à peine de nullité, énoncer le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et contenir le décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais.

 

La question dont a été saisie la Cour de Cassation était de savoir ce qu’il en était lorsque la saisie est pratiquée en vertu de deux titres exécutoires.

 

En l’espèce, agissant en exécution de deux actes notariés, l’un portant convention de compte courant et l’autre délivrant une ouverture de crédit complémentaire, une banque a fait pratiquer au préjudice de son débiteur une saisie attribution pour les sommes de 675 921 € et 673 792 € entre les mains de la banque détentrice de ses comptes courants.

 

La débitrice a saisi le juge de l’exécution d’une contestation de ces mesures en invoquant la nullité des procès-verbaux de saisie-attributions.

 

La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt en date du 16 mars 2012 a considéré qu’il n’y avait lieu à annuler les procès-verbaux de saisie-attribution, motif pris que le premier acte authentique contenant ouverture de crédit initial et le second acte authentique portant complément d’ouverture de crédit constituent une créance unique.

 

La débitrice forme un pourvoi en Cassation faisant grief à la Cour d’Appel d’avoir violé les dispositions de l’article R.211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

 

La débitrice, se référant à l’article précité indique que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité, l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel elle est pratiquée ainsi que le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir.

 

La débitrice de compléter son argumentation en indiquant qu’en cas de pluralité de titres exécutoires, l’acte de saisie-attribution doit faire apparaître un décompte distinct des sommes réclamées au titre de chacun d’eux.

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi considérant que les deux actes notariés en vertu desquels avaient été pratiquées les mesures d’exécution consacraient l’existence d’une créance unique, constituée par le solde d’un compte courant, la cour d’appel a exactement décidé que l’établissement de deux décomptes distincts n’était pas nécessaire.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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