Source : CCass, 4/07/2017 n°17-40.037
Les sommes stipulées payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas, en vertu de l’article L132-12 du code des assurances, partie de la succession de l’assuré, quel que soit le lien l’unissant au bénéficiaire. Ces sommes sont donc en principe exonérées.
L’article 757 B du CGI limite la portée de cette exonération en prévoyant que les sommes dues par l’assureur à raison du décès de l’assuré donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans qui excède 30 500 €.
En résumé, seules les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré sont incluses dans l’assiette des droits de mutation par décès.
Sont donc exclues de l’assiette les sommes qui correspondent :
– aux primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré ;
– aux produits attachés au contrat (intérêts, attributions ou participations aux bénéficies, …) y compris ceux afférents aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré.
Le contribuable ayant posé la QPC estime que cette disposition est contraire à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui garantit une juste répartition de la charge publique.
En effet, l’article 757 B du CGI, ainsi que le constate la Cour de Cassation, ne tient pas compte des retraits ou rachats effectués par l’assuré pour le calcul de l’assiette des droits d’enregistrement.
Cela est confirmé par la doctrine administrative dans le BOI-ENR-DMTG-10-10-20-2 n°190.
Estimant que la QPC présente un caractère sérieux et que l’article 757 B du CGI n’a jusqu’à présent pas été déclaré conforme à la Constitution, la Cour de Cassation l’a transmise au Conseil Constitutionnel.
Affaire à suivre.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats