Marchés publics : la responsabilité du sous-traitant peut être engagée par le maître d’ouvrage public sur le terrain quasi-délictuel

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

 

SOURCE : Conseil d’Etat, 7 décembre 2015, Commune de Bihorel, req. n°380419

 

En l’espèce, à la suite du constat de désordres issus de travaux de réfection d’une piscine, la commune de BIHOREL avait recherché la responsabilité d’un sous-traitant intervenu sur ces travaux.

 

Dans le droit fil de la jurisprudence du Conseil d’Etat, la Cour administrative d’appel de DOUAI avait considéré que la commune de BIHOREL n’était pas en mesure de rechercher la condamnation du sous-traitant à l’indemniser des désordres, dès lors que ce dernier n’était pas lié contractuellement au maître d’ouvrage public.

 

En effet, le Conseil d’Etat avait énoncé dans son arrêt du 30 juin 1999, Commune de Voreppe (req. n°163435), que « seules les personnes ayant passé avec le maître de l’ouvrage un contrat de louage d’ouvrage p[ouvaient] être condamnées envers le maître de l’ouvrage à réparer les conséquences dommageables d’un vice de cet ouvrage imputable à sa conception ou à son exécution », de telle sorte que même placé sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle, le maître d’ouvrage n’était pas en mesure de rechercher la responsabilité du sous-traitant.

 

Dans sa décision du 7 décembre 2015, le Conseil d’Etat a retenu la solution inverse, en consacrant plus précisément, la possibilité pour le maître d’ouvrage public de rechercher « la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs ».

 

Ce faisant, le Conseil d’Etat a immédiatement précisé que cette responsabilité ne pouvait être recherchée qu’aux condition suivantes :

 

– la responsabilité du ou des cocontractants doit ne pas pouvoir être utilement recherchée ;

 

– le maître d’ouvrage ne peut pas se prévaloir de l’inexécution par le sous-traitant de ses obligations contractuelles, lequel argument ne pouvant être invoqué que par le cocontractant du sous-traitant.

 

Aussi, les moyens devront-ils relever d’une « violation des règles de l’art » ou de « la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires » ;

 

– si les désordres sont apparus après la réception de l’ouvrage, ceux-ci doivent nécessairement être de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.

 

A défaut de remplir l’ensemble de ce conditions, la responsabilité du sous-traitant ne saurait alors être recherchée.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

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