SOURCE : CA COLMAR 6 avril 2018, n° 15-05.971
I –
Sont considérés comme des biens professionnels au titre de la législation sur l’ISF (avant la réforme de l’IFI), lorsque le détenteur des partis sociales :
– Exerce une des fonctions limitativement énumérées à l’article 885 O bis-1 du CGI qui lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels ;
– Et détient au moins 25 % des droits de vote attachés aux titres émis, en représentation du capital de la société[1].
II –
Dans l’affaire examinée par la Cour Administrative d’Appel de COLMAR, un couple est associé dans une société d’exploitation développant une activité commerciale et dans une SCI, immeuble donné à bail à la société d’exploitation.
Fort logiquement, les époux ont exclu la société et la SCI de l’assiette de l’ISF au motif qu’il s’agissait de biens professionnels. Et de fait, il n’était pas contesté que le couple, et plus particulièrement l’époux, dirigeait activement la société, et remplissait au moins les conditions de fonction de l’article 885 O bis-1 précité.
Tel n’est pas l’avis de l’Administration fiscale qui réintègre les actifs dans l’assiette de l’impôt au motif que l’essentiel des revenus était tiré des dividendes perçus de la SCI, même si par ailleurs, celui-ci disposait d’une rémunération dans la société d’exploitation.
Pour les contribuables, les dividendes constituent un revenu s’ajoutant aux rémunérations perçues sur la société d’exploitation. Tel n’est pas l’avis de la Cour d’Appel de COLMAR qui, ce faisant, ne fait qu’appliquer à la lettre les dispositions du texte.
Et c’est ici l’occasion pour CHRONOS de rappeler qu’il faut se méfier en matière fiscale des évidences. Même s’il était évident pour le couple dont la société d’exploitation faisait échapper l’ensemble des deux sociétés (commerciale et patrimoniale) à l’assiette de l’ISF, c’était un peu trop rapidement oublier qu’il devait également faire en sorte que leur rémunération dépasse celle que leur procurait la distribution des dividendes dans la SCI.
Cet oubli a eu pour conséquence de réintégrer non seulement la société d’exploitation, mais également la SCI dans l’assiette de l’ISF.
III –
Le raisonnement reste encore d’actualité, même après que l’article 31 de la loi 2018 ait procédé à la création de l’impôt sur la fortune immobilière en remplacement de l’impôt sur la fortune.
En effet, les faits soumis à l’appréciation de la Cour de COLMAR, examinés à l’aune de la réforme de l’ISF/IFI, conduiraient au même résultat sauf à ne retenir pour 2018 que la réintégration des parts de la SCI dans l’assiette de l’IFI, les parts de la société d’exploitation étant désormais hors champ de l’IFI.
Eric DELFLY
VIVALDI-Avocats
[1] Toutefois, le seuil de 25 % n’est pas exigé si la valeur des parts ou actions détenues directement excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, ou si les titres en cause sont détenus par des gérants et associés visés à l’article 62 du CGI.
Le respect des conditions de possession de 25 % au moins des droits de vote n’est pas non plus exigé après une augmentation de capital sous réserve que le redevable remplit certaines conditions à compter de la date de ces dernières.