Indexation de l’indemnité d’occupation : appréciation souveraine des juges du fond

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : Cass., avis, 4 juill. 2017, P+B+R+I, n° 17-70.008

 

Il résulte des dispositions de l’article L. 441-1 du Code de l’organisation judiciaire qu’avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.

 

C’est en application de ces dispositions que le tribunal d’instance de DIEPPE a interrogé la Cour de cassation dans les termes suivant :

 

” L’indemnité d’occupation due par le locataire après acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, peut-elle faire l’objet d’une indexation sur un indice déterminé dans le contrat résolu ? A défaut, le principe de la réparation intégrale du préjudice justifie-t-il de pouvoir retenir une indexation de cette indemnité d’occupation ?”

 

La cour de cassation considère toutefois que cette question ne peut donner lieu à avis dès lors que celle-ci ne présente pas de difficulté sérieuse.

 

Pour ce faire, la Cour de cassation rappelle que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour évaluer le montant d’une indemnité due par un occupant sans droit ni titre et peuvent donc, conformément au principe de la réparation intégrale, l’assortir des modalités qu’ils estiment nécessaires.

 

Si la question ne semble donc pas d’importance au regard de cet absence d’avis, il n’en demeure pas moins que par cette position, la Cour de cassation affirme l’effectif pouvoir d’appréciation que celle-ci laisse au Juge du fond, lesquels peuvent donc notamment fixer cette indemnité en considération du principe de la réparation intégrale mais également en se référant à la « contrepartie de la jouissance des lieux » et ce, sans méconnaitre les effets de la résolution du contrat.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

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