SOURCE : CE, 19 janvier 2015, n°385634.
En l’espèce, l’office public de l’habitat (OPH) Drôme Aménagement Habitat avait lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la construction d’un pôle de recherche, de formation et d’expertise en toxicologie environnementale et écotoxicité.
Saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative (référé précontractuel), par une société candidate dont l’offre avait été rejetée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a annulé la procédure de passation du marché à compter de l’examen des offres et ordonné la reprise de la procédure à ce stade.
Après que la procédure de passation ait été reprise au stade de l’analyse des offres, l’offre de ladite société a été de nouveau rejetée et le marché a été signé avec un autre candidat.
Saisi alors sur l’autre fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative (référé-suspension), le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, pour défaut d’urgence, la nouvelle demande de la société tendant à la suspension de l’exécution de ce marché.
En effet, il est rappelé que la procédure de référé-suspension qui permet la suspension provisoire d’un acte administratif dans l’attente d’une décision définitive du juge au fond requiert la réunion de deux conditions, que sont l’existence d’une situation d’urgence et d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Si dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a confirmé que la situation d’urgence pouvait être caractérisée par la perte de chance pour un candidat d’obtenir le marché, et ce d’autant lorsque le marché représente un part importante du chiffre d’affaire (36,7% en l’espèce), la Haute Assemblée a toutefois considéré que le juge des référés n’avait commis aucune dénaturation des faits en jugeant qu’en l’espèce, la perte de chance alléguée n’était pas de nature à caractériser une telle situation.
Mais surtout, et c’était le principal moyen voué à prospérer, le présent arrêt a été l’occasion pour le Conseil d’Etat de revenir sur sa jurisprudence selon laquelle un même juge des référés ne peut pas annuler la procédure de passation d’un marché puis suspendre son exécution (CE, 3 février 2010, Communauté des communes de l’Arc mosellan, n°330237) :
En effet, désormais, « le principe d’impartialité ne fait pas obstacle à ce qu’un magistrat ayant prononcé, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure de passation d’un marché public statue sur une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code et tendant à la suspension de l’exécution du marché attribué après reprise de la procédure de passation conformément à la première décision juridictionnelle ».
Par conséquent, la requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge des référés est rejetée.
Stéphanie TRAN
Vivaldi-Avocats