Source : CA BORDEAUX 20 octobre 2014 2013/05295 arrêt sur renvoi
La société MAISONS DU MONDE titulaire de la marque avait assigné la société GIFI en contrefaçon et en concurrence déloyale pour faire cesser l’exploitation sur la voie publique des panneaux publicitaires représentant les logos suivants
que GIFI avait par la suite déposés par la suite à titre de marques.
La société MAISONS DU MONDE avait formé un pourvoi après que ses demandes aient été rejetées en première instance et en appel.
La Cour de Cassation avait cassé l’arret qui avait rejeté les demandes présentées par MAISONS DU MONDE sur le fondement de l’article L713-5 du CPI, disposition qui étend l’action en contrefacon aux titulaires de marques notoires à des produits et services différents de ceux visés au dépôt. Elle avait en effet considéré l’action introduite sur ce fondement recevable, meme si la similitude entre les produits et services avait été caractérisée de sorte que MAISONS DU MONDE était recevable à agir en contrefaçon tant sur les fondements des articles L713 2 et L 713 3 du CPI qui réparent le préjudice résultant de reproduction ou d’imitation de signes pour des produits identiques et similaire à ceux de leurs dépôts que sur l’article L.713 5 du CPI qui étend cette action aux marques notoires pour des produits différents.
La Cour de renvoi a ainsi dû rechercher si la marque constituait une marque notoire et si le signe constituait une imitation.
Compte tenu de l’emplacement des panneaux qui juxtaient l’enseigne des entrées des magasins GIFI ainsi que le panneau et des différences entre les lettres et les dessins de chaque signe, la Cour a considéré que la confusion n’était pas caractérisée.
De même, la Cour a considéré que la marque ne constituait pas une contrefaçon de la marque antérieure puisque leurs éléments communs, soit l’élément verbal « maison » qui constituait le terme d’attaque de la marque antérieure et la terminaison du signe second était dépourvu de caractère distinctif et que la calligraphie du terme « maison » certes proche entre les deux signes restait banale. Quant au dessin d’une maison présent sur les deux marques, il demeurait différent.
Conceptuellement, les signes différaient encore puisque la marque antérieure évoquait des styles d’articles pour la maison aux provenances géographiques diverses alors que le terme « tout pour la maison » suggérait une large offre de produits pour la maison conforme à l’activité de bazar des magasins GIFI.
Visuellement, la marque postérieure « TOUT POUR LA MAISON » se distinguait encore par une présentation à la verticale avec des couleurs différentes du signe antérieur qui se présentait sous forme horizontale.
La Cour a considéré dès lors qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les signes, pas plus qu’un risque d’association eu égard aux différences « sensibles » existantes entre les signes et leurs couleurs et, aux différents lieux et modes de commercialisation.
Diane PICANDET
Vivaldi-Avocats